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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 avr. 2025, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02953 – N° Portalis DB3S-W-B7J-264G
MINUTE: 25/663
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [I]
née le 02 Mai 1971 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d=office
Absent (e) représenté (e) par Me Saïd BOUHART, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025
Le 31 mars 2025, le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [P] [I].
Depuis cette date, Madame [P] [I] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Avril 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025.
A l=audience du 08 Avril 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [P] [I], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 31 03 2025 par le Dr [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 01 04 2025 à effet au 31 03 2025 prononçant l’admission de [P] [I] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 04 2025 par le Dr [R];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 04 2025 par le Dr [D];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 04 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [I];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 04 2025;
Vu l’avis motivé établi le 07 04 2025 par le Dr [R];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité
L’avis médical motivé établi par le Dr [R] le 07 04 2025 ayant été communiqué par l’établissement de santé, le moyen d’irrégularité de ce chef sera rejeté.
Le conseil se prévaut en outre de l’existence d’une mesure de contention prise de manière irrégulière aux urgences à l’égard de la patiente. Cependant l’irrégularité d’une telle mesure de contention prise au service d’urgences hospitalières soit avant l’admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ne saurait entraîner l’irrégularité de cette mesure d’hospitalisation, aucune atteinte à l’exercice des droits découlant de cette dernière n’étant démontrée.
Le moyen d’irrégularité de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[P] [I] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 31 03 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [L] le 31 03 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : contact de mauvaise qualité, méfiance et réticence, humeur irritable, propos incohérents, délires peu structurés, hallucinations acoustico-verbales, aucune conscience de son trouble, risque élevé de fugue et de mise en danger.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment discours diffluent, délire mystique et persécutif, désorganisation modérée de la pensée, anosognosie et concluaient que la prise en charge de [P] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 04 2025 constatait le contact était étrange, le discours diffluent, le délire mystique et persécutif toujours présent, que la pensée demeurait désorganisée et l’anosognosie profonde.
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [I] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [P] [I] déclarait qu’elle se baladait avec ses enfants, dit qu’elle n’était pas bien chez elle, que sa voisine voulait la tuer, qu’elle était aux USA, que son mari était jaloux, que quand elle est arrivée, ils ont appelé les pompiers, et que c’est sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Elle n’avait pas de traitement à prendre sauf pour la tension, mais aucun pour sa tête. Elle n’est pas à sa place en psychiatrie. Elle a subi beaucoup de « choses » depuis 2 ans à cause de sa voisine, elle doit chercher un autre logement. Elle se sent mieux. Elle ne sait si elle a besoin d’un traitement mais si elle doit être suivie par un psychiatre et prendre des médicaments, elle est d’accord. Sa tête n’est pas tranquille quand elle est chez elle car elle entend crier au secours toute la nuit et sa voisine veut la tuer.
Le conseil de [P] [I] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [P] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [P] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [I]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Avril 2025
Le Greffier
Nyota IKOKO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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