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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E c/ E.U.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/319
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2DL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [S] [H] épouse [M],
Sous mesure de tutelle exercée par Mme [E] [G]
demeurant EHPAD [15] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [E],
Es qualité de tutrice de Madame [X] [S] [H] épouse [M]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [14], dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [20] D’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— SGC [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2025, Madame [X] [S] [H] épouse [M] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 22 avril 2025, la [12] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [X] [S] [H] épouse [M], au motif d’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvre la totalité de l’endettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [12] le 30 mai 2025 reçue le 02 juin 2025 à ladite commission, Madame [G] [E] mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs de Madame [X] [S] [H] épouse [M] placée sous sauvegarde de justice, a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [12] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [16] le 10 juin 2025, réceptionné le 19 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience du 22 septembre 2025 par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois de l’EURL [8] qui, par courrier du 22 juillet 2025 a confirmé qu Madame [M] n’a pas de dette auprès de leur société et est à jour de paiement.
A l’audience du 22 septembre 2025, Madame [G] [E] mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs de Madame [X] [S] [H] épouse [M] était présente.
La Juge a soulevé l’irrégularité procédurale de la contestation, Madame [G] [E] auteur de la contestation étant mandataire judiciaire de Madame [X] [S] [H] épouse [M] placée sous sauvegarde de justice.
Madame [E] a indiqué que Madame [M] est actuellement placée sous tutelle et ne parle pas français.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [12] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [X] [S] [H] épouse [M], débitrice, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 avril 2025.
L’article 762 du Code de Procédure Civile prévoit que « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Au vu des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En conséquence, la contestation présentée par Madame [G] [E] mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs de Madame [X] [S] [H] épouse [M] placée sous sauvegarde de justice, n’ayant aucun intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ni aucune qualité justifiée pour représenter Madame [X] [S] [H] épouse [M], sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [G] [E] mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs de Madame [X] [S] [H] épouse [M] placée sous sauvegarde de justice à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement concernant cette dernière, comme étant dépourvue de tout intérêt ou qualité à agir,
DIT que Madame [X] [S] [H] épouse [M] est irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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