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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01123 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 26 Mars 1941 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me ROMAIN BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [I],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [C]
Assesseur représentant des salariés : Mme [R] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[T] [O]
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 novembre 2011, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) dont souffre Monsieur [T] [O] a été prise en charge par la [13] l’assurance maladie des mines, aux droits de laquelle vient la [11] (ci-après la caisse ou [16]), au titre de la législation professionnelle (tableau 91 des maladies professionnelles).
Par décision du 24 mars 2022 et dans le cadre d’une aggravation des séquelles respiratoires du 1er décembre 2020, le taux d’incapacité permanente (IPP), initialement retenu à 40 %, a été porté à 55 %.
Par décision du 3 août 2022, la commission médicale de recours amiable ([15]) près la caisse a rejeté le recours amiable de Monsieur [O] contre cette décision.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [O] a saisi le présent pôle social, sollicitant avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DIT RECEVABLE Monsieur [T] [O] en son recours contentieux ;Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale sur pièces et désigne à cette fin le Pr [H], qui aura pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties ;
Dit que le service médical de la [10] devra communiquer à l’expert désigné l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [T] [O] ;
Déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation du 20 septembre 2020 ;
Etablir et communiquer aux parties un pré-rapport dans le délai de TROIS MOIS à compter de la réception de la présente mission ;
Dit que les parties pourront présenter des dires dans un délai d’UN MOIS suite au dépôt de ce pré-rapport ;
Dit que le rapport définitif devra être établi dans le délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission par l’expert, afin de permettre à celui-ci de répondre aux dires des parties
DIT que l’avance des frais de consultation médicale sera faite par la [9] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
L’expert a rendu son rapport le 15 avril 2024.
Par dernières conclusions, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— REJETER les conclusions du rapport d’expertise du Professeur [H],
En conséquence ;
— JUGER que dans le cadre des rapports Caisse/Assuré, le taux d’IPP alloué à Monsieur [T]. [O] à la suite de sa maladie professionnelle doit être fixé à 70% à compter du 1er décembre 2020,
— ORDONNER à la [8] de liquider les droits de Monsieur [T] [O] en tenant compte dudit taux,
— CONDAMNER la [8] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNER la [8] au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [O] et la [18], dûment représentés, ont été entendus en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
La [18] a ainsi sollicité l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [H], tandis que Monsieur [O] a demandé la reconnaissance d’un taux d’IPP de 70%.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Monsieur [O] soutient que le taux d’IPP de 55% qui lui a été reconnu suite à sa demande d’aggravation est sous-évalué. Il fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [H] est contredite par l’avis qu’il produit du Docteur [X] dont les conclusions permettent de retenir un taux de 70%.
La [18] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [H].
************************
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur [K] :
« 6.9 Déficience fonctionnelle :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite ».
En l’espèce, les Docteurs [H] et [X] s’opposent sur l’ampleur de l’insuffisance respiratoire chronique dont est atteint Monsieur [O], puisque le Docteur [H] considère que celle-ci évolue dans le cadre de l’article 6.9.3 du barème d’invalidité des maladies professionnelles, c’est-à- dire dans les insuffisances respiratoires chroniques moyennes, tandis que le Docteur [X] la fait évoluer dans le cadre de l’article 6.9.4 du même barème, soit dans les insuffisances graves.
Ainsi, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] indique que le déficit ventilatoire obstructif chez Monsieur [O] répond aux critères de l’insuffisance respiratoire chronique « moyenne » du chapitre 6.9 du barème d’invalidité rappelé ci-dessus. Il retient que le [22] est mesure à 1,36L, la [19] à 52% justifiant un taux supérieur à 40%, mais que les valeurs normales des gaz du sang, l’absence de retentissement cardiaque droit et d’exacerbations mentionnée dans le certificat médical d’aggravation invitent à fixer un taux d’IPP de 55%.
Et l’expert de conclure que : « Si l’on suit la proposition du docteur [X] d’augmenter le taux d’incapacité permanente proportionnellement à la baisse du VEMS, il faudrait considérer qu’une variation de 500 ml (1000 ml à 1500 ml) correspond à une variation taux d’IPP de 27% (40% à 67%). Dès lors une simple règle de 3 permettrait de fixer le taux d’incapacité permanente correspondant à une valeur de VEMS de 1360 ml (valeur mesurée chez M. [O]) à 47 %. L’expert a considéré que l’évaluation de la gravité de l’insuffisance respiratoire de M. [O] devait tenir compte non seulement de la valeur à 1360 ml du VEMS mais également d’une altération des échanges alvéolocapillaires (DLCO 52%). En effet la [19] constitue un élément indépendant de gravité de l’insuffisance respiratoire, paramètre qui est bien corrélé avec l’hypoxémie d’effort. Pour cette raison, l’expert a fixé le taux d’IP non pas à 47% (comme le voudrait la valeur du VEMS) mais à 55% car l’insuffisance respiratoire est plus sévère que ne le voudrait la baisse du VEMS (…)
A la date du 20 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [O] imputable à la maladie professionnelle n° 91 du 04/01/2011 est fixé à 55 % par référence au barème de l’invalidité des maladies professionnelles ».
En revanche, l’avis du Docteur [X] du 30 octobre 2024 conclut à la reconnaissance d’un taux de 70%.
Après avoir rappelé que, dans chaque catégorie du barème susvisé, un seul critère suffit à caractériser l’importance de l’insuffisance respiratoire chronique, et que le tableau 91 des maladies professionnelles définit la [7] comme caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique, le Docteur [X] indique : « En effet, à la date de l’aggravation, les épreuves fonctionnaires respiratoires mettent en évidence une déficience fonctionnelle classée par le barème des maladies professionnelles (…) dans la catégorie des « insuffisances respiratoires chroniques graves » avec un VEMS à 39% (norme supérieure à 80%) de la valeur moyenne théorique, caractérisant un syndrome obstructif confirmé par un coefficient de Tiffeneau (VEMS/capacité vitale) à 53 (norme supérieure à 70), sachant que cette catégorie se définit notamment par un VEMS compris entre 30 et 50% de la valeur moyenne théorique (…).
Ainsi, c’est par une pièce médicale probante que Monsieur [O] contredit l’expertise judiciaire du Docteur [H] ainsi que le taux de 55% accordé par la [18] venant aux droits de l’assurance maladie des mines.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la [15] litigieuse en ce qu’il a été confirmé qu’à la date de la demande d’aggravation, les séquelles présentées par Monsieur [O] avaient été correctement évaluées par la caisse avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 55%.
Par suite, il convient de reconnaître à Monsieur [O] un taux d’IPP de 70% à la date du 1er décembre 2020 imputable à sa maladie professionnelle du tableau 91.
La [18] pour le compte de la [12], partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise, outre au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([15]) près la [18], intervenant pour le compte de la [12], du 3 août 2022 rejetant le recours de Monsieur [T] [O] à l’encontre de la décision de la [18] du 24 mars 2022 lui octroyant un taux d’IPP à 55% suite à sa demande d’aggravation du 1er décembre 2020 ;
DIT qu’à la date de la demande d’aggravation, soit au 1er décembre 2020, le taux d’IPP de Monsieur [T] [O], suite aux séquelles de sa maladie professionnelle du tableau 91, s’élève à 70%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 55% retenu par la [15] ;
RENVOIE Monsieur [O] devant les services de la [17] intervenant pour le compte de la [12] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] intervenant pour le compte de la [12] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] intervenant pour le compte de la [12] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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