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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CIMETERRE
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03682 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SD6
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2025-021937 du 18/09/2025 accordée par le BAJ de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03682 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SD6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 31 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [X] [W] [U] un prêt personnel portant le n°81659146603, d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 275,40 euros, hors assurance (soit 308,45 euros assurance comprise) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global de 5,33%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, mis en demeure M. [X] [W] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [X] [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée ou, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de ce dernier, et en conséquence :
— condamner M. [X] [W] [U] à lui payer la somme de 15802,80 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 15 mai 2024 ;
— condamner M. [X] [W] [U] aux dépens ;
— condamner M. [X] [W] [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle soutient que l’offre de prêt est conforme aux dispositions de la Loi [Localité 2], que l’identité et la solvabilité de l’emprunteur ont été vérifiés, que le délai de 7 jours pour le déblocage des fonds a été observé. En réponse aux moyens avancés par M. [U], il fait valoir que la FIPEN est insérée au sein de la liasse contractuelle signée électroniquement et que l’offre de prêt est dotée d’un bordereau détachable de rétractation.
M. [X] [W] [U], représenté par son conseil, sollicite la déchéance du droit aux intérêts contractuels aux motifs que la FIPEN n’a pas été signée, qu’il n’y a pas de bordereau de rétractation, que la police du contrat est trop petite. Il précise faire l’objet d’une procédure de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 février 2024, de sorte que l’action introduite le 18 février 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015, n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n°16-18.418).
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’envoi le 11 avril 2024 d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation de 15 jours.
De plus, le contrat de prêt litigieux prévoyait bien qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû.
En conséquence, il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Le dossier de financement, qui émane du seul prêteur, n’est donc pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n°17-27.066, publié), et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°B 24-14.679).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [W] [U] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12 964,53 euros correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté par M. [X] [W] [U] (17 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (4035,47euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [Y]).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,20 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
M. [X] [W] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 12 964,53 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et sans application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt n°81659146603 souscrit par M. [X] [W] [U] le 31 octobre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence M. [X] [W] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 964,53 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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