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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 28 févr. 2025, n° 24/11429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/11429 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C53NE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert:
[C] [D][2]
[2]
[Adresse 3]
01.53.16.14.56
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Alain RAPAPORT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE [K] 3
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno LEFEBVRE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous-seing privé en date du 11 juillet 1978, Madame [Y] [H], épouse de M.[L] [V], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SCI DU [Adresse 2] a renouvelé et donné à bail commercial divers locaux commerciaux sis à [Adresse 17] à la Société HOTEL DE NANTES, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE [K] 3, exerçant sous l’enseigne « HOTEL DE NANTES» pour ue durée de 9 années à compter du 1er avril 1976.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement à compter du 1er avril 2003, par jugement rendu par le Juge des baux commerciaux du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 31 mars 2005, ledit jugement fixant le montant du loyer en renouvellement à la somme de 42.000 €
Puis ce bail a fait l’objet d’un second renouvellement par jugement en date du 29 octobre 2015 fixant le montant du loyer en renouvellement à la somme de 60.500 € à compter du 1er avril 2013, à la suite du dépôt d’un rapport judiciaire établi par M.[X]
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2023 la SCI DU [Adresse 2] a fait délivrer à la société locataire un congé pour le 31 mars 2024 et offert le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2024 moyennant un loyer annuel de150 000 euros.
Par courrier du 2 octobre 2023, la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE [K] 3 a accepté le principe du renouvellement mais en contestant le montant du loyer réclamé par le bailleur.
Par mémoire préalable en date du 4 avril 2024 régulièrement notifié le 5 avril 2024, la SCI DU [Adresse 2] a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 118 700 euros en principal à compter du 1er avril 2024 et qu’en cas d’expertise, le montant du loyer provisionnel soit fixé au dernier montant du loyer actuellement versé par la Société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE BOULAY3.
Suivant exploit du 16 septembre 2024, la SCI DU [Adresse 2] a fait assigner la société SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE [K] 3 pardevant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du prixdu bail renouvelé à la somme annuelle de 118 700 euros à compter du 1er avril 2024.
Dans son mémoire en réponse signifié le 20 novembre 2024,la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE [K] 3 demande au juge des loyers de juger de fixer le montant du loyer à 64 500 euros par an à compter du 1er avril 2024 outre les charges prévues au bail. Au cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, aux frais avancés du demandeur, il indique offrir devant la juridiction saisie de régler un loyer provisionnel correspondant à celui actuellement payé et demande de condamner le demandeur aux dépens.
L’affaire est venue pour plaidoirie à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2024 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
En l’espèce la bailleresse soutient à l’appui d’un rapport d’expertise effectué à sa demande par M. [X], expert précédemment intervenu et de critiques sur Tripadvisor que la valeur locative est désormais de 118 700 euros d’après la méthode hotelière ce que la locataire conteste en faisant valoir que les éléments retenus ne justifient pas le loyer.
En l’état des moyens exposés et des pièces produites par les parties, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Il est de ce fait nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce, aux frais de la société, en demande, dans les termes du présent dispositif.
Il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la société pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate, par l’effet de la demande de renouvellement du bail de et son acceptation, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er avril 2024 ;
Pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d’expert :
[C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 12]
01.53.16.14.56
06.45.49.89.72
avec mission :
* de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux litigieux situés à [Localité 16] [Adresse 2] et de les décrire,
* de donner notamment son avis sur une éventuelle modification notable des facteurs locaux de commercialité,
* de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2024 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-10 du code de commerce,
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 décembre 2025,
Fixe à la somme de 4 000 (quatre mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, M. [D], somme qui devra être consignée par la société SCI [Adresse 14] , à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) avant le 30 avril 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 28 mai 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
06 09 18 14 32
[Courriel 13]
Dit que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse ;
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation:
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 février 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. ALDEBERT
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