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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 3 oct. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VILLAGE [ Localité, S.A. BNP PARIBAS c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB22-W-B7I-STNZ
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VILLAGE [Localité 11] SIS [Adresse 4] ET [Adresse 6] À [Localité 12] ([Localité 8], représenté par son syndic en exercice, GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [N] [O] [S] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ESPAGNE), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 7].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 9] (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT DU NORD suite à fusion-absorption.
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution de [Localité 13] a autorisé Madame [S] [W] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 170.000 euros net vendeur, et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
Vu la demande d’homologation de la vente formée à l’audience du 10 septembre 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dispositions de l’article A.444-191 du code de commerce rajoutent qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91.
En l’occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment l’acte notarié du 27 mai 2025, que la vente a été régularisée au prix de 193.511 euros. En outre, il résulte du récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 5 juin 2025 que les fonds ont été régulièrement consignés. La vente du 27 mai 2025 est donc conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement du 16 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater la vente de l’immeuble saisi et d’ordonner, en application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dépens excédants les frais taxés seront laissés à la charge de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la réalisation de la vente que Madame [S] [W] a régularisé le 27 mai 2025 ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Madame [S] [W] à la date de la vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 octobre 2024 et publié le 22 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2024 S numéro 164) ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 03 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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