Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 mars 2025, n° 23/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
N° RG 23/00913 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHAL
DEMANDERESSE :
Mme [U] [M]
[Adresse 13]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me NAPPI
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] percevait diverses allocations de la [7]. Suite à un contrôle de la [8], l’agent a conclu que Mme [U] [M] avait effectué plusieurs séjours de longue durée non déclarés à l’étranger.
Des indus ont été établis en conséquence pour le RSA de mai 2020 à juin 2020, de juillet 2020 à janvier 2022 et de février 2022 à juin 2022, pour l’allocation de base de mai à juin 2020, les primes exceptionnelles de fin d’année de décembre 2020 et 2021, l’aide exceptionnelle de solidarité aide [10] versée en septembre 2020 et la prime d’activité d’avril à juin 2022.
Mme [U] [M] a saisi le tribunal administratif de deux requêtes, l’une en contestation de l’indu relatif au RSA majoré pour la période de mai à juin 2020 pour un total de 991,04 euros (INL 001) et l’autre en contestation de l’indu relatif au RSA pour la période de février à juin 2022 à hauteur de 10 446,92 euros (INK/003), étant précisé que ces créances ont été transférées au Conseil départemental.
Par ailleurs, considérant que l’absence de déclaration revêtait un caractère frauduleux, la directrice de la [7] a notifié à Mme [U] [M], par courrier du 3 mai 2023, une pénalité administrative de 140 euros.
Par courrier du 26 mai 2023, Mme [U] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette pénalité administrative.
Après deux renvois à la demande des parties et notamment un rejet de la demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Lille s’agissant , l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience, Mme [U] [M] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [U] [M],
— infirmer la décision de la Directrice de la [7] notifiant à Mme [U] [M] une pénalité administrative de 140 euros,
— débouter la [7] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [U] [M] au paiement de la pénalité de 140 euros,
— condamner à titre subsidiaire la [7] à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal à la pénalité.
Elle expose que la pénalité administrative a été décidée au titre des prestations familiales qu’elle a perçues seulement, soit les allocations familiales de 369,24 euros de mai à juin 2020 et l’aide [11] perçue le 9 septembre 2024, si bien que la [7] doit établir qu’elle a effectivement séjourné hors du territorial national plus de trois mois sur cette période. Elle conteste la pertinence du rapport d’enquête de la [7] qui a conclu à une période de séjour à l’étranger de 197 jours sur cette période, et estime que son relevé de compte démontre qu’elle n’a effectué qu’un séjour de 43 jours en Italie du 30 juillet au 10 septembre 2020, puis des séjours ponctuels en Allemagne pour une durée cumulée de six jours et au maximum de 36 jours, les règlements en Belgique devant être exclus compte tenu de la proximité de la Belgique et de son domicile situé à [Localité 16]. Elle conclut à un séjour à l’étranger de 79 jours au total.
A l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— déclarer non fondé le recours de Mme [U] [M],
— confirmer la décision de la Directrice de la [7] notifiant à Mme [U] [M] une pénalité administrative de 140 euros,
— rejeter toute autre demande de Mme [U] [M],
— condamner Mme [U] [M] au paiement de la pénalité de 140 euros.
La [7] rappelle qu’il appartenait à Mme [U] [M] de déclarer ses séjours à l’étranger de plus de trois mois et qu’elle n’apporte pas d’élément probant pour contester les périodes de résidence hors du territoire national qui ont été constatées par un agent assermenté.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande à titre principal et la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité, conformément à l’article R. 114-14 du même code, est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune déclaration de séjour à l’étranger n’a été faite par Mme [U] [M] pour l’année civile 2020.
L’agent assermenté de la [7], dans son rapport du 9 janvier 2023, a indiqué que Mme [U] [M] faisait ses déclarations trimestrielles de RSA depuis l’étranger et ne s’était pas présentée aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés.
Sur la période concernée par le présent litige, à savoir l’année 2020, l’agent écrit :
« Mme a bénéficié de soins en France le 29 février 2020, le 14 septembre 2020, du 22 au 25 septembre 2020 […]. Mme me déclare être en Allemagne et y travailler depuis le 14 février 2022. Toutefois les relevés de compte [18] font apparaître des retraits réguliers en Italie et en Allemagne ponctués par de cours séjours en France depuis juillet 2019. […] Elle s’est absentée hors de France […] 197 jours en 2020. […] Elle évoque son incompréhension sans pour autant y mentionner ses séjours précédents en Italie et en Allemagne. Ces raisons m’amènent à retenir l’intention frauduleuse. Mme échange régulièrement par mail avec nos services concernant la régularisation de ses droits et n’a pas signalé ses départs hors de France. »
La lecture des relevés de la [18] produits par Mme [U] [M] pour l’année 2020 établit que cette dernière utilisait principalement le compte pour recevoir les prestations de la [7] et envoyer des virements européens conséquents au regard de ses ressources limitées aux prestations sociales et familiales, en direction de comptes étrangers au nom de Mlle [F] [W] ou Mme [H] [M] (100 euros le 5 février, 460 euros le 10 février, 100 euros le 24 février, 200 euros le 10 mars, 540 euros le 13 mai, 460 euros le 6 novembre 2020) ou des virements de 100 à 150 euros ayant fréquemment pour motif « EPARGNE LEP » ou « VIREMENT [Localité 15] EP » et adressées aux mêmes titulaires de compte outre les différentes cotisations de carte bleue, outre de rares achats en ligne ne permettant pas de déterminer le lieu où se trouvait Mme [U] [M], étant précisé que les dépenses de février 2020 et de mars 2020 portent la mention [12], du nom d’une navette d’aéroport et celles de juin 2020 sont au nom de [17].
Les seuls paiements par carte bleue ont eu lieu en France le 6 janvier 2020 (186 euros, [5]), du 25 au 27 février 2020 pour des enseignes de distribution ou de produits de beauté ; le 2 mars, une dépense d’ordre médical ; le mois d’avril 2020 n’est pas produit ; courant septembre 2020, des enseignes de distribution ([14], Okaidi et 24 euros pour [4]) ; en Italie, pour 90,93 euros le 31 juillet ; 2 euros de parking le 11 septembre en Belgique, à proximité de son domicile situé à [Localité 16].
Par ailleurs, les retraits sont également particulièrement rares et tous à l’étranger :
-300 euros le 25 mai 2020 et 300 euros le 17 juin en Allemagne,
-210 euros et 250 euros le 7 septembre 2020 et 250 euros et 150 euros en Italie,
-10 euros le 24 septembre
-250 euros le 8 octobre et 200 euros le 19 octobre 2020 en Allemagne
Ces relevés permettent d’identifier qu’à l’exception de rares dépenses en France début 2020 et pendant la deuxième moitié de septembre 2020, la quasi-totalité des dépenses consiste en des virements vers des comptes européens disproportionnés par rapport aux revenus de Mme [U] [M] ou en des retraits en liquide en Allemagne et en Italie. Aucun élément ne permet notamment de conclure que Mme [U] [M] serait revenue en France entre le 25 mai ou le 17 juin, dates de ses retraits en Allemagne, et le 31 juillet où elle se trouvait en Italie jusqu’au 10 septembre, soit trois mois et demi après le 25 mai. De même aucun élément ne permet de conclure qu’elle serait rentrée en France à l’issue de déplacement en Allemagne à compter d’octobre.
Alors que la preuve de sa résidence pouvait se prouver par tout moyen, Mme [U] [M] n’a donc produit que des relevés bancaires lacunaires.
La bonne foi de Mme [U] [M], qui s’est abstenue volontairement de déclarer ses déplacements de longue durée à l’étranger, ne peut être retenue.
Il convient donc de débouter Mme [U] [M] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de 140 euros et de la condamner reconventionnellement à payer cette somme à la [7].
Sur la demande à titre subsidiaire
Mme [U] [M] réclame à titre subsidiaire la condamnation de la [7] à lui payer 140 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, le tribunal ne peut considérer comme fautif le comportement de la [7] en l’occurrence et la pénalité appliquée ne revêt pas le caractère de préjudice indemnisable dès lors que la bonne foi de Mme [U] [M] a été écartée.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [M], partie succombante, condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [U] [M] de sa demande tendant à infirmer la décision de la Directrice de la [7] lui notifiant un pénalité administrative pour fraude de 140 euros par courrier du 2 mai 2023 (référence FP/001) pour ne pas avoir déclaré ses périodes de résidence hors du territoire national depuis le 24 juillet 2019 et de façon définitive depuis le 5 janvier 2022,
CONDAMNE Mme [U] [M] à payer à la [8] la somme de 140 euros au titre de la pénalité administrative pour fraude qui lui a été notifiée par courrier du 2 mai 2023 (référence FP/001) pour ne pas avoir déclaré ses périodes de résidence hors du territoire national depuis le 24 juillet 2019 et de façon définitive depuis le 5 janvier 2022,
CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Mme [U] [M] et à Me [K]
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