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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01018 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (57),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (03),
demeurant [Adresse 2]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer le dossier au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 juin 2025, Monsieur [V] [L] a assigné Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY en remboursement d’un prêt.
Monsieur [C] [K] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [L] demande au tribunal de :
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément aux articles 467 et 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la demande de remboursement de prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Aux termes de l’article 1359 du code civil : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Aux termes de l’article 1361 du code civil : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Aux termes de l’article 1361 du code civil : «Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Aux termes de l’article 1362 du code civil : Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui rembourser un prêt à hauteur de 25 000 euros, outre intérêts au taux contractuel courant à compter du 1er novembre 2024 et paiement d’une indemnité contractuelle.
Il verse ainsi en procédure un document intitulé « reconnaissance de dette », daté des 07 et 19 août 2024 au sein duquel Monsieur [V] [L] est désigné comme prêteur ou créancier et Monsieur [C] [K] comme débiteur. Ce document est dactylographié et comporte comme objet de la reconnaissance de dette : « la constatation de la dette qu’a Monsieur [C] [K] au profit de Monsieur [S] [M] en vue de procéder à la réalisation de travaux dans un immeuble situé à [Adresse 3]. Il est ajouté que le DEBITEUR reconnaît devoir au CREANCIER la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 EUROS), pour le prêt que ce dernier lui a consenti et qu’il s’engage à le lui rembourser par mensualités de 743,67 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 1er octobre 2027.
Monsieur [V] [L] verse en outre en procédure des captures d’écran d’un téléphone présentant un échange de messages avec un contact intitulé [C] [K] au sein desquels ils se fixent des rendez-vous téléphoniques, le contact signant ses messages [C] lui demande des informations sur son identité pour établir un document qu’il lui transmet le 07 août 2024 en lui demandant de le dater et de le signer puis de lui renvoyer. Le 22 août le contact signant [C] lui communique un RIB et le remercie et le 24 août 2024 le contact signant [V] lui indique que le virement vient de partir et qu’il devrait le recevoir sur le compte de [I] lundi. Le 02 septembre le contact [C] lui indique qu’il doit passer à la banque vérifier s’il a reçu le virement et il s’agit de son dernier message. Par la suite le contact [V] lui indique le 06 septembre n’avoir encore reçu aucun document et lui adresse un RIB le 14 septembre 2024. Puis le 17 décembre 2024 lui indiquant qu’il n’a plus de nouvelles de lui depuis le virement, qu’il lui avait dit vouloir commencer à rembourser le 1er novembre et qu’il n’a toujours rien reçu.
Monsieur [V] [L] communique enfin un relevé de compte à son nom mettant en évidence qu’il effectuait un virement de 25 000 euros le 26 août 2024 sur le compte de [I] [K].
Ainsi, la première page du document intitulé « reconnaissance de dette » ne correspond pas au niveau des identités du prêteur avec la deuxième page. En effet, la première page indique « PRETEUR » Monsieur [V] [L] mais la deuxième page, indique que Monsieur [C] [K] est débiteur au profit de Monsieur [S] [M]. De plus, sur la première page, Monsieur [V] [L] est indiqué comme étant présent à l’acte et sur la deuxième page il est indiqué que le créancier ne comparait pas aux présentes.
Ainsi, ce document comporte des incohérences quant à l’identité du créancier auquel Monsieur [C] [K] devrait une somme de 25 000 euros.
Cependant, un tel document peut être considéré comme étant un commencement de preuve par écrit et Monsieur [V] [L] verse en procédure des échanges de messages sms avec Monsieur [C] [K] correspondant en termes de date avec celle indiquée dans le document « reconnaissance de dette » ; en ce que le 07 août 2024, Monsieur [C] [K] indique à Monsieur [V] [L] par sms qu’il lui a transmis le document pour qu’il le date et signe. Et que le document « reconnaissance de dette » est signé par le préteur le 07 août 2024.
De plus, par message du 24 août 2024 Monsieur [V] [L] indiquait au contact [C] [K] que le virement venait de partir et qu’il pouvait le recevoir sur le compte de [I] et Monsieur [V] [L] justifie à travers son relevé de compte bancaire avoir effectué un virement de 25 000 euros sur le compte bancaire de [I] [K] le 26 août 2024.
Enfin, au regard de la qualité de notaire de Monsieur [C] [K], Monsieur [V] [L] a légitimement pu accepter le document « reconnaissance de dette » comportant une incohérence en page deux quant à l’identité du créancier et ne reprenant pas à la main la somme due, sans s’apercevoir de la difficulté, ce qui constitue une impossibilité morale d’avoir obtenu une reconnaissance de dette par écrit respectant toutes les obligations légales de validité. Ce qui rend recevable le commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments.
S’agissant de l’exigibilité de la totalité de la somme par anticipation, le document « reconnaissance de dette » indique à ce titre que le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible, sans aucune formalité judiciaire : à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et un mois après simple commandement de payer, mentionnant l’intention de se prévaloir de cette clause, resté infructueux.
A ce titre, Monsieur [V] [L] verse en procédure un courrier adressé par son conseil par lettre recommandée du 12 février 2025 à Monsieur [C] [K] valant commandement de payer et visant la clause de paiement par anticipation précitée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 25 000 euros en remboursement anticipé du prêt contracté entre eux.
Concernant les intérêts contractuels sollicités, le document intitulé « reconnaissance de dette signé entre les parties, prévoit un taux d’intérêts contractuel de 4,5 % l’an et la clause d’exigibilité anticipée prévoit un remboursement anticipé du capital et des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] les intérêts au taux contractuel de 4,5 % sur deux ans puisque le prêt était consenti sur deux ans et onze mois et que le taux d’intérêt contractuel s’applique par année. Soit un montant de 803,1636 euros : [0,045 x (743,67 x 12)]x 2.
S’agissant de l’indemnité réclamée, le document intitulé « reconnaissance de dette signé entre les parties, prévoit une indemnité en cas de paiement anticipé à hauteur de six mois d’intérêts du capital soit 200,79 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 200,79 euros à titre d’indemnité en raison de l’exigibilité anticipée.
Enfin, quant à la capitalisation des intérêts, celle-ci est prévue contractuellement mais n’est pas reprise dans la clause d’exigibilité anticipée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [L] de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique avoir été victime d’un abus de confiance et avoir perdu du temps et de l’énergie dans les démarches nécessaires pour recouvrer la somme prêtée.
Il n’est cependant pas démontré que Monsieur [C] [K] ait été condamné pénalement pour abus de confiance et Monsieur [V] [L] ne justifie aucunement du préjudice moral qu’il invoque.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 25 000 euros en remboursement anticipé du prêt consenti entre eux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 803,1636 euros au titre des intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 200,79 au titre de l’indemnité de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE à payer les entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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