Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/05456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZ7
Minute : 2025/00391
Monsieur [G] [F]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société GARANTME
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [H] [R]
Copie exécutoire :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [R]
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Société GARANTME
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 28 avril 2024, Monsieur [G] [F] a donné à bail à Monsieur [H] [R] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 820 €, outre 120 € de provision sur charges.
La société GARANTME s’est portée caution solidaire de Monsieur [H] [R] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de procédure pendant une durée de 108 mois et dans la limite de 36.000 €, par acte en date du 28 avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [F] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 février 2025.
Monsieur [G] [F] et la société GARANTME ont ensuite fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 12 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [G] [F] et la société GARANTME- représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et des demandes subséquentes. Ils demandent de condamner Monsieur [H] [R] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1.192 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (252 € pour le bailleur et 940 € pour la société GARANTME), outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [G] [F] et la société GARANTME font valoir que Monsieur [H] [R] a quitté les lieux loués le 7 mai 2025, en laissant un solde locatif de 1.192 €. Ils soulignent que la société GARANTME est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 940 €.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 12 mai 2025, Monsieur [H] [R] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [G] [F] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [R] reste devoir la somme de 1.192 € à la date du 4 mai 2025, après déduction du dépôt de garantie de 1.640 €.
La société GARANTME justifie quant à elle, par la quittance subrogative versée aux débats, être subrogée dans les droits de Monsieur [G] [F] à hauteur de la somme de 940 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 252 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025 et à la société GARANTME la somme de 940 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025, conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la demande en ce sens, Monsieur [H] [R] sera condamnée à payer à la société GARANTME la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 252 € (décompte arrêté au 4 mai 2025, incluant mai 2025 et après déduction du dépôt de garantie de 1.640 €) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à la société GARANTME la somme de 940 € (décompte arrêté au 4 mai 2025, incluant mai 2025 et après déduction du dépôt de garantie de 1.640 €) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à la société GARANTME une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZ7
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [G] [F]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société GARANTME
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [H] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Enseigne ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Toxicomanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Thérapeutique
- Rhône-alpes ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Exigibilité ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement
- Maintien ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Four ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Entretien ·
- Contentieux ·
- État
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Arbre ·
- Distribution ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Changement ·
- Expertise ·
- Intervention
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Dysfonctionnement ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.