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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. ARG PERFORMANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVD4
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [E] [X]
né le 27 Mars 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. ARG PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [D], munie d’un pouvoir
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire, exerçant les fonction de juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 6]. Il a confié ce véhicule pour le changement du kit de distribution au garage EURL ARG PERFORMANCE, en décembre 2024, et une facture était émise le 4 décembre 2024.
L’après-midi même Monsieur [X] constatait une panne sur son véhicule. Le garage EURL ARG PERFORMANCE effectuait les réparations à ses frais (tendeur et deux linguets).
Lors d’un déplacement en Normandie, le véhicule de Monsieur [G] [X] tombait à nouveau en panne le jour de Noël 2024 et le véhicule était remorqué au garage BAYI AUTO à [Localité 5]. Après accord de Monsieur [X], ce garage effectuait les réparations et établissait une facture de 4.777,37 € le 21 janvier 2025 dans laquelle étaient notamment mentionné le changement de seize linguets, de la chaîne et du tendeur de distribution ainsi que le remplacement d’arbre à cames.
A la suite du paiement de cette facture, Monsieur [X] a demandé son remboursement au garage EURL ARG PERFORMANCE.
L’EURL ARG PERFORMANCE a refusé et a écrit le 27 janvier 2025 en recommandé avec accusé de réception au garage BAYI AUTO afin d’avoir des explications sur les réparations effectuées sur le véhicule CITROEN C5 de Monsieur [X]. Par courrier en date du 15 mars 2025, le garage BAYI AUTO a transmis les explications sollicitées.
Face au refus de remboursement opposé par le garage EURL ARG PERFORMANCE, Monsieur [X] a saisi le Conciliateur de Justice qui a dressé le 10 mars 2025 un constat d’échec.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 17 mars 2025, reçue au tribunal judiciaire d’Alès le 18 mars 2025, Monsieur [G] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Alès. Le demandeur fait valoir que le garagiste a manqué à son obligation de résultat ainsi qu’à son devoir de conseil. Il faisait valoir que le défendeur avait procédé à deux reprises à des réparations et qu’il avait manqué tant à son obligation de résultat quant aux réparations réalisées qu’à son obligation de conseil quant aux réparations à effectuer puisque le véhicule était à nouveau tombé en panne vingt jours après les dernières réparations. Il indiquait que son préjudice résultait du coût des réparations facturées par le garage BAYI AUTO, soit 4.777,37€.
L’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 19 mai 2024.
Monsieur [G] [X], présent, maintient ses demandes initiales.
Le garage EURL ARG PERFORMANCE, représenté Madame [B] [D], munie d’un pouvoir, sollicite le rejet des prétentions du demandeur et demande soit le report de l’audience, soit une expertise du véhicule.
Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve des manquements à ses obligations. Ainsi, il ne démontre pas que les réparations effectuées par le garage BAYI AUTO sont en lien avec les interventions de la défenderesse. Selon elle, Monsieur [X] aurait dû rapatrier le véhicule dans son garage afin de faire fonctionner, le cas échéant, la garantie des pièces changées par ses soins. Il ne résulte pas non plus, selon elle, des éléments apportés par le demandeur qu’elle aurait failli en son devoir de conseil en posant un mauvais diagnostic. Elle soutient que la réponse apportée par le garage BAYI AUTO établit que la panne intervenue en Normandie ne provenait pas de la courroie de distribution mais du linguet n°2.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise formulée par le garage EURL ARG PERFORMANCE :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, un litige existe entre Monsieur [G] [X] et l’EURL ARG PERFORMANCE concernant les manquements allégués par le demandeur et leur lien avec les réparations réalisées par le garage BAYI AUTO.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, la défenderesse ne s’appuie que sur le courrier de réponse du garage BAYI AUTO, versé aux débats par le demandeur, pour affirmer que les désordres subis par le demandeur sur son véhicule à la fin du mois de décembre 2024 ne provient pas des réparations effectuées par ses soins au début du même mois puisque les réparations effectuées ne portent pas sur les deux linguets changés à ses frais lors de la panne survenue le 4 décembre 2024 à la suite du changement du kit de distribution.
Au regard de cette pièce, il convient de constater que la demande de désignation d’un expert est insuffisamment justifiée et ce d’autant que les explications transmises par le garage BAYI AUTO par courrier en date du 15 mars 2025 sont claires et explicites en indiquant notamment que « deux linguets étaient cassés et avaient provoqués des rayures sur les arbres à cames, et également un décalage des cames ».
Au surplus, dans ce courrier, le garage BAYI AUTO a écrit que " pour une réparation dans les règles de l’art, et surtout pour éviter toute récidive, nous avons procédé au remplacement des arbres à cames et des linguets ; ce qui visiblement aurait dû être fait lors de la première intervention ".
Si une expertise des pièces remplacées est possible dans la mesure où elles sont en possession du demandeur, il n’est pas démontré qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise dans le cas d’espèce, ni que la solution d’un éventuel litige au fond dépend de la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, il convient de dire que l’expertise sollicitée n’est pas justifiée et de rejeter la demande en ce sens.
Sur la relation contractuelle entre les parties :
Le garagiste est un professionnel dont l’activité consiste notamment à réparer et entretenir des véhicules automobiles. Il est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du code civil « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ».
Le garagiste s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services ou réparations. Le client s’engage à payer le prix de la prestation. Le contrat met à la charge du garagiste plusieurs obligations : de réparation, de sécurité et de conseil, de garde et de restitution. Il est surtout tenu d’une obligation de résultat dans les réparations qu’il réalise qui est caractérisée par le fait que le véhicule qui lui est confié ressort de ses ateliers en état de marche et ce de façon pérenne.
En l’espèce, il résulte de la facture du 4 décembre 2024 que Monsieur [X] a sollicité le garage ARG PERFORMANCE afin que ce dernier effectue des travaux d’entretien et de réparation sur son véhicule CITROEN C5.
Il n’apparaît pas aux débats que les réparations envisagées aient préalablement fait l’objet d’un devis soumis au demandeur. Cependant, Monsieur [X] a réglé la facture qui lui a été présentée et ne conteste pas que les travaux qui y sont décrits aient été effectués par le garage.
La relation contractuelle est donc bien constituée entre les parties dans le cadre de l’article 1710 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle du garage EURL ARG PERFORMANCE :
Il résulte des dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil qu’en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation peut être condamné à réparer les conséquences de l’inexécution, sauf s’il justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’une mauvaise exécution du contrat de rapporter la preuve de l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La jurisprudence affirme avec constance « l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ». Toutefois, cette obligation est atténuée dans la mesure où le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Ainsi, dans le cas d’un garagiste, le créancier de cette obligation doit rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
S’agissant du dommage susceptible d’être indemnisé, il résulte des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, que les dommages et intérêts dus au débiteur d’une obligation sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, le demandeur produit, à l’appui de sa demande, une facture établie par le garage ARG PERFORMANCE le 4 décembre 2024 mentionnant notamment le changement du kit de distribution et de la pompe à eau ainsi que de la courroie.
Il n’est pas contesté par les parties et il résulte des débats que le véhicule de Monsieur [X] est tombé en panne le 4 décembre 2024, soit le jour même de la réparation, que le garage EURL ARG PERFORMANCE a alors effectué les réparations à ses frais et qu’il est ensuite tombé à nouveau en panne vingt jours plus tard.
Le demandeur produit une facture établie par le garage BAYI AUTO, du 21 janvier 2025, portant notamment sur le changement de seize linguets, de la chaîne et du tendeur de distribution, le remplacement d’arbre à cames.
Il produit également un courrier transmis par le garage BAYI AUTO en date du 15 mars 2025 duquel il ressort que, suite à l’arrivée au garage du véhicule de Monsieur [X] par dépannage, il a été constaté que « deux linguets étaient cassés et avaient provoqués des rayures sur les arbres à cames, et également un décalage des cames ». Aussi, " pour une réparation dans les règles de l’art, et surtout pour éviter toute récidive, [ils avaient] procédé au remplacement des arbres à cames et des linguets ; ce qui visiblement aurait dû être fait lors de la première intervention ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [X] a confié début décembre 2024 son véhicule au garage ARG FERFORMANCE afin qu’il change le kit de distribution et que, suite à ces travaux, le véhicule est tombé en panne l’après-midi même ce qui a impliqué, selon le défendeur, notamment le changement de deux linguets cassés à ses frais.
Il convient donc de constater que le garage a, lors de cette intervention, diagnostiqué et reconnu que les problèmes liés à la casse du tendeur et des linguets étaient consécutifs à son intervention précédente pour changer le kit de distribution. Le garage EURL ARG PERFORMANCE était donc tenu d’une obligation de résultat consistant en la réparation de ce désordre, et Monsieur [X] devait, à l’issue de l’intervention du garage ARG PERFORMANCE, retrouver un véhicule en bon état de fonctionnement et ce, de manière pérenne. Or, vingt jours plus tard, le véhicule est à nouveau tombé en panne et le garage BAYI AUTO a dû notamment changer seize linguets ainsi que les arbres à cames endommagés par les linguets cassés.
Par ailleurs, compte tenu des conséquences prévisibles de la casse des linguets et de la nécessité de procéder à des réparations afin de garantir un usage du véhicule en toute sécurité, ainsi qu’en atteste le courrier du garage BAYI AUTO, le garage EURL ARG PERFORMANCE aurait dû attirer l’attention de Monsieur [G] [X] sur l’importance des travaux à entreprendre et recueillir son accord préalable.
Or, en l’absence d’un ordre de réparation ou d’un devis précis, circonstancié et signé de Monsieur [X], le garage EURL ARG PERFORMANCE ne peut apporter la preuve de ce qu’il a rempli l’obligation de conseil à laquelle il est tenu.
Dès lors, il convient de retenir un manquement du garage EURL ARG PERFORMANCE à son obligation de résultat de réparer les désordres affectant le véhicule qui lui a été confié ; en effet, la preuve est rapportée de l’absence d’efficacité des réparations qu’il a engagées, suite au diagnostic qu’il a lui-même établi à la suite de la panne survenue le 4 décembre 2024, puisque le véhicule est à nouveau tombé en panne en raison de la casse de linguets, ce qui induit nécessairement qu’il a, soit, effectué un mauvais diagnostic ne lui permettant pas de faire les travaux de réparation nécessaires, soit qu’il a mal réalisé les réparations nécessaires qu’il avait correctement diagnostiquées.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [X] peut se prévaloir d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles de la part du garage EURL ARG PERFORMANCE.
Sur le préjudice de Monsieur [G] [X] :
Monsieur [X] sollicite la somme de 4.777,37 € de dommages et intérêts, correspondant au remboursement des réparations de son véhicule. Au soutien de sa demande, il fournit la facture du garage BAYI AUTO pour une somme de 4.777,37 €. Le préjudice du demandeur est bien caractérisé par la perte financière engendrée par cette réparation.
En conséquence, l’EURL ARG PERFORMANCE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 4.777,37 €.
Sur les demandes au titre des dépens :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, l’EURL ARG PERFORMANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’EURL ARG PERFORMANCE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 4.777,37 € en réparation de son préjudice financier;
CONDAMNE le garage EURL ARG PERFORMANCE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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