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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZUI
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Anne-Sophie TOUZOT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] demeurants [Adresse 3], comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 8 novembre 2021, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1200 euros.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, la société IDS immobilier, mandataire de Monsieur [B] [V], a demandé à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] le paiement de la somme de 6035,78 euros à raison de loyers et charges impayés et de travaux de remise en l’état suite à la résiliation du bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [B] [V] a fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] à lui payer la somme de 6035,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025,
— condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [V] fait valoir que les locataires se sont vu signifier le 2 mai 2024 un congé pour vente, et qu’ils ont restitué les clés le 14 novembre 2024, omettant de régler les loyers dus pour la période du 1er juillet 2024 au 13 novembre 2024, pour un montant total de 5706,16 euros.
Il ajoute qu’un état des lieux contradictoire a été réalisé le 14 novembre 2024 par commissaire de justice, dont il est résulté la nécessité d’un nettoyage des locaux, d‘un entretien des abords, du remplacement du four et de l’entretien du poêle à granulés. Il avance avoir engagé des frais à hauteur de 912 euros pour le nettoyage et l’entretien des abords, 219,98 euros pour le remplacement du four et 199 euros pour l’entretien du poêle.
Il indique que les locataires lui restent également redevables de la répercussion de la taxe sur les ordures ménagères proratisée pour un montant de 198,64 euros.
Il en conclut que les locataires restaient lui devoir au total la somme de 6035,78 euros après déduction du dépôt de garantie.
À l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes, en réactualisant le montant de sa demande en paiement à la somme globale de 5732,81 euros.
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] comparaissent et reconnaissent devoir la somme de 5732,81 euros au titre des arriérés de loyers, frais de remise en état et de la taxe des ordures ménagères. Ils proposent d’apurer cette dette par des versements mensuels de 750 euros.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°87-713 du 26 août 1987, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, en ce comprise la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] restaient lui devoir, après déduction du dépôt de garantie et du règlement de 302,97 euros intervenu le 9 septembre 2025, la somme de 4401,83 euros au titre des loyers et charges impayés, incluant la taxe sur les ordures ménagères.
Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] reconnaissent devoir cette somme et ne font valoir aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le contrat de bail conclu le 8 novembre 2021 comporte par ailleurs en page 4 une clause de solidarité.
Par conséquent, Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 4401,83 euros au titre des loyers et charges restant dues.
2°) Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 9 novembre 2021, relève notamment :
— dans la cuisine, la présence d’une plaque vitrocéramique neuve, d’un four neuf et d’une hotte neuve,
— au niveau de la montée d’escalier, la présence de murs en crépi blanc repeints,
— dans la “chambre 1", des murs en crépi blancs repeints, un plafond en crépi blanc repeint avec un cache, une douille avec trace de crépi, et une ampoule fonctionnelle,
— dans la “chambre 4 avec douche”, la présence de murs en crépi blanc repeints et de deux interrupteurs simples,
— dans la douche de la chambre 4, un “joint différent ton couleur” et un joint en ciment inexistant à plusieurs endroits,
— au niveau des extérieurs, la présence d’une terrasse “toute en herbe” et terre brute, et de 'herbe présente en extérieur et sur la place de parking.
L’état des lieux de sortie dressé le 14 novembre 2024 par Maître [W] [E], commissaire de justice, relève notamment :
— dans la cuisine, l’état d’encrassement des filtres de la hotte, la présence de marques sur les plaques de cuisson, et l’état de saleté important du four,
— des traces noires visibles sur le mur à l’angle des escaliers,
— au niveau de la première chambre, un mur “grossièrement peint” en noir avec des traces de peinture visibles sur les plinthes et les autres murs et le démontage du plafonnier,
— dans la chambre parentale, des traces noires sur le mur en partie basse et l’absence d’un cache prise,
— dans la salle de bain attenante à la chambre parentale, l’absence de la bonde du lavabo, l’entartrement de la douche, la présence de joints moisis en partie basse et d’un trou non rebouché,
— le défaut d’entretien récent des extérieurs.
Il indique en outre que Monsieur [L] [T] déclare ne pas avoir réalisé l’entretien du poêle à granulés.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux états des lieux que des dégradations non relevées lors de l’état des lieux d’entrée ont été constatées lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie (traces sur les murs démontage du plafonnier), que certains éléments d’équipements n’ont pas été correctement entretenus (four, poêle à bois, joints de la douche), de même que les parties extérieures. Les dégradations relevées excèdent l’usure normale inhérente à l’occupation des lieux et ne sont pas contestées par les locataires.
Monsieur [B] [V] produit un devis en date du 18 novembre 2024 établi par l’entreprise Ludomultiservices estimant à la somme de 912 euros hors taxes le coût des travaux de remise en état incluant :
— la dépose du four, la pose et le branchement d’un nouveau four,
— la pose de peinture dans les chambres nord et sud et sur la montée de la cage d’escalier,
— des réparations au titre des éléments suivants “cache cadre interrupteur, point lumineux : douille ampoule, pile détecteurs de fumée”,
— la réfection du joint en silicone de la douche et de la baignoire,
— le nettoyage du terrain, de l’herbe et de la terrasse.
Il verse également une facture en date du 15 novembre 2024 concernant l’achat d’un four à catalyse pour un montant de 219,98 euros, ainsi qu’une facture en date du 15 janvier 2025, d’un montant de 199 euros pour l’entretien du poêle à bois et le ramonage du conduit.
Dans ces conditions, la preuve du coût des réparations entreprises par suite des dégradations locatives constatées étant rapportée par le bailleur, Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1330,98 euros au titre des dégradations locatives.
3°) Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] proposent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 750 euros jusqu’à apurement. Cette proposition est conforme aux exigences de durée de l’article 1343-5 précité, et le montant des échéances proposé est adapté à leur situation comme aux besoins du créancier.
Il y aura par conséquent lieu d’autoriser Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] à s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 750 euros, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
4°) Sur les frais accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code civil, Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 5732,81 euros, dont 4401,83 euros au titre des loyers et charges restant dues concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], et 1330,98 euros au titre des frais de réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5732,81 euros à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025,
DIT que Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] seront autorisés à se libérer de cette somme en 7 mensualités de 750 euros outre une 8e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- RÈGLEMENT (CE) 302/97 du 19 février 1997
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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