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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 févr. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01770 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHU
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[N] [I]
C/
[F] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], domicilié : chez Monsieur [X] [I], 14 rue du Bot – 71240 VARENNES LE GRAND
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant 23 ter rue Emile Clermont – 42100 SAINT-ÉTIENNE
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 8 avril 2023, Madame [F] [Y] a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement situé 114 boulevard des Tchécoslovaques 69007 LYON.
Monsieur [N] [I] a quitté les lieux le 15 mai 2024 et un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 16 mai 2024.
Suivant requête reçue au greffe le 7 mai 2025, Monsieur [N] [I] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [F] [Y] et obtenir le paiement de la somme de 246,40 euros en principal, et de la somme de 73,92 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] [I] a demandé au tribunal de :
condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 1382,16 euros,débouter Madame [F] [Y] de sa demande en paiement des charges locatives impayées, et de toutes ses demandes,condamner Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 1009,16 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il a exposé qu’aucune somme liée au dysfonctionnement de la porte de garage ne pouvait lui être réclamée au vu du fait que les deux états des lieux, d’entrée et de sortie, étaient identiques, et contesté la demande de régularisation de charges au motif qu’aucune pièce ne lui avait été communiquée à ce sujet. Il a affirmé être fondé à réclamer une pénalité en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie.
En défense, Madame [F] [Y] a, aux termes de ses conclusions, demandé à la juridiction de débouter Monsieur [N] [I] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 243,15 euros au titre des loyers et charges impayées et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [Y] a soutenu que le dysfonctionnement de la porte du garage était justifié par les pièces communiquées, que la pénalité demandée n’était pas fondée, en l’état des réserves émises et de sa bonne foi, et que la régularisation des charges postérieurement au départ de son locataire en mai 2024 était justifiée par le fait que l’assemblée générale des copropriétaires régularisant les charges s’était tenue en 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision est rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi susvisée, “un état des lieux est établi […] dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie qu’ils sont identiques sur la question des clés du garage, et que l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucun dysfonctionnement du cylindre du garage ou des clés. Ni la facture d’un serrurier, ni l’attestation du gardien, établies toutes deux postérieurement à l’état des lieux de sortie, ne permet d’établir le caractère défectueux des clés du garage, alors que l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucun dysfonctionnement. En l’absence d’un quelconque dysfonctionnement des clés du garage mentionné dans l’état des lieux de sortie, qui seul fait foi en cas de litige entre les parties, les demandes de Madame [F] [Y] seront rejetées.
Au vu de ce qui précède, Madame [F] [Y] sera condamnée à restituer à Monsieur [N] [I] le solde de son dépôt de garantie soit la somme de 246,40 euros.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, au vu des réserves transmises immédiatement par le bailleur à Monsieur [N] [I] au sujet des clés du garage, le jour même de l’établissement de l’état des lieux de sortie, et de l’envoi également très rapide du devis et de la facture du serrurier, le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie ne peut être considéré comme fautif et justifiant l’application de la majoration prévue.
Monsieur [N] [I] sera donc débouté de sa demande d’application de la majoration du dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] ne conteste pas devoir la somme de 40 euros à la suite d’une erreur commise dans le paiement du dernier loyer. Il sera condamné à payer cette somme à Madame [F] [Y].
Sur la régularisation des charges, Madame [F] [Y] rapporte la preuve, par la communication de l’appel de fonds et du décompte de charges pour les années 2023 et 2024, des taxes foncières 2023 et 2024, et de la facture du 22 mai 2023 relative au changement du nom interphone et plaque, du montant de la régularisation des charges due par Monsieur [N] [I]. Force est de constater que ce dernier, s’il affirme ne pas avoir reçu les pièces justificatives relatives aux charges, ne conteste pas le quantum qui lui est réclamé. Le simple fait que le bailleur n’ait pas communiqué de pièce justificative au locataire pendant le contrat de location ne permet pas à ce dernier de refuser le payer les charges, alors qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précité, les pièces sont laissées à la disposition du locataire, qui peut les réclamer, ce que n’a semble-t-il jamais fait Monsieur [N] [I].
Il convient par conséquent de dire que Monsieur [N] [I] doit régler à Madame [F] [Y] la somme de 203,15 euros au titre de la régularisation des charges pour 2023/2024.
Monsieur [N] [I] sera en conséquence condamné à payer à Madame [F] [Y] la somme de 40 + 203,15 = 243,15 euros au titre du loyer impayé et de la régularisation des charges pour 2023/2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande d’application de la majoration du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 246,40 euros au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 243,15 euros au titre du loyer impayé et de la régularisation des charges pour 2023/2024,
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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