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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5FE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé (signature électronique) du 14 juillet 2023, Madame [Z] [X] épouse [L] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 € mis à disposition par fractions, renouvelable par année, remboursable en 54 mensualités de 220 € et une dernière ajustée de 198,39 €, hors assurance, au taux d’intérêt variable en fonction des tranches de montant emprunté.
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [X] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025, et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— la condamner à payer la somme de 10 596,14 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 juin 2025 ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamner à payer la somme de 10 596,14 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 juin 2025 ;
— en tout état de cause : la condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et maintenu les écritures de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [X] épouse [L], citée à personne, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.
Sur la nullité du contrat :
En application de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
S’agissant d’un délai en jours francs, la remise des fonds ne peut donc intervenir que le 8ème jour après la remise des fonds, le jour de la remise des fonds étant le jour 0 du délai. En l’espèce, le contrat a été signé le 14 juillet 2023 par Madame [Z] [X] épouse [L], qui s’est vue remettre les fonds le 21 juillet 2023, soit antérieurement au délai imposé par l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, le contrat de crédit est nul.
Sur les restitutions réciproques :
Conformément à l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées d’un contrat annulé donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, de sorte que les parties se trouvent dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [L] sera condamnée à verser la somme de 7 181,06 € à la créancière, en restitution de la somme empruntée et non encore remboursée.
Sur les intérêts sur les sommes dues :
Le contrat étant nul, seuls les intérêts au taux légal sont susceptibles d’être dus. Le tribunal relève par ailleurs que la débitrice n’a pas été valablement mise en demeure de payer les sommes dues (pas de preuve du courrier recommandé) et que la déchéance du terme du contrat de prêt n’a jamais été prononcée (l’accusé de réception présenté ne comporte ni le nom de la destinataire de la lettre, ni de date identifiable), de sorte que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la signification de la présente décision à la débitrice, et non avoir d’effet rétroactif.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] épouse [L] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la nullité du contrat de crédit à la consommation, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement relative au contrat de crédit à la consommation d’un montant de 10 000 € mis à disposition par fractions, renouvelable par année, remboursable en 54 mensualités de 220 € et une dernière ajustée de 198,39 €, hors assurance, au taux d’intérêt variable en fonction des tranches de montant emprunté, souscrit le 14 juillet 2023 par Madame [Z] [X] épouse [L] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation d’un montant de 10 000 € mis à disposition par fractions, renouvelable par année, remboursable en 54 mensualités de 220 € et une dernière ajustée de 198,39 €, hors assurance, au taux d’intérêt variable en fonction des tranches de montant emprunté, souscrit le 14 juillet 2023 par Madame [Z] [X] épouse [L] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] épouse [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 7 181,06 € à titre de restitution, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement, en ce compris la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] épouse [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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