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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RD
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 23/02/26
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhone-Alpes consentait à Madame [H] [K] un prêt immobilier d’un montant de 60.000 euros pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt de 3, 95 % par année.
A compter du mois de septembre 2023, Madame [H] [K] a cessé de régler les échéances du prêt.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 25 juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhone-Alpes a fait assigner Madame [H] [K] devant ce tribunal afin de la voir condamnée à lui verser le solde des sommes prêtées.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 1er septembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhone-Alpes demande au tribunal de :
— A titre principal sur le fondement de la résiliation unilatérale du contrat de crédit, condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 26.561, 38 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux d’intérêt contractuel de 3, 95 % l’an,
— A titre subsidiairement sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 15 juillet 2006 à effet du 16 mai 2024,
— Condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 26.561, 38 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux d’intérêt contractuel de 3, 95 % l’an,
— Débouter Madame [H] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la même au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire.
Elle explique que Madame [H] [K] a cessé de payer ses échéances à partir de septembre 2023, sans justification ni tentative de régularisation. Elle estime que la résolution unilatérale du contrat est valable dans la mesure où une la clause résolutoire était prévue dans le contrat lui permettant de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, dès lors que cette clause est expresse et non équivoque. Elle souligne que le contrat de prêt stipule clairement que la déchéance du terme peut être prononcée sans formalité particulière, ce qui la dispensait de toute obligation de mise en demeure, la déchéance du terme ayant donc été régulièrement prononcée. Bien qu’elle considère que ces formalités n’étaient pas nécessaires, elle produit des preuves de l’envoi des courriers de mise en demeure daté du 11 avril 2024 et de déchéance du terme daté du 16 mai 2024. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt en se fondant sur l’inexécution prolongée et non contestée des obligations de l’emprunteuse.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2025, Madame [H] [K] demande au tribunal de :
— Débouter la SCCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SCCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier en raison de l’absence de mise en demeure préalable valable. Elle conteste la régularité et la preuve des mises en demeure adressées par la banque avant le prononcé de la déchéance du terme, en faisant valoir que le document produit par la banque, une impression du site La Poste, ne mentionne ni l’expéditeur, ni le destinataire, ni le numéro de suivi du courrier, de sorte que rien ne permet d’établir un lien certain entre ce document et la mise en demeure litigieuse. De même, elle estime que la preuve de réception du courrier de déchéance du terme du 16 mai 2024 n’est pas apportée. Elle soutient en outre que la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où elle permet à la banque de prononcer l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, sans préavis ni délai raisonnable pour permettre à l’emprunteuse de régulariser sa situation. Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite, ce qui prive la banque de tout fondement pour exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Elle s’oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat en soulignant l’absence de gravité avérée dans la mesure où elle a remboursé le prêt régulièrement de 2006 à septembre 2023, soit pendant 17 ans, avant de rencontrer des difficultés, et qu’un seul défaut de paiement, même prolongé, ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire. Elle estime en outre que la banque n’apporte pas d’éléments concrets démontrant que l’inexécution invoquée lui aurait causé un préjudice irréparable. Elle expose qu’en prononçant une déchéance du terme, la banque l’a empêchée de régulariser sa situation, car elle lui réclamait soudainement le paiement intégral du capital restant dû, ce qui était matériellement impossible.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025, et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la créance de la banque
1.1- Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée «Exigibilité de plein droit », prévoyant que « le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble au préteur, en capital, intérêt et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité particulière : en cas de non-paiement des sommes exigibles au titre, tant du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur (…). En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur, huit jours francs après la date de réception de celle-ci (…) ».
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. (Cf 1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044)
En l’espèce, la clause litigieuse en prévoit aucun délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise. Le fait que la banque ait adressé ou non à l’emprunteur une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause litigieuse.
Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité de plein droit » doit être réputée abusive et partant, réputée non écrite, et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
1.2- Sur la résolution du contrat de crédit
Selon article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Les tribunaux reconnaissent toutefois qu’une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie. Il appartiendra alors au juge qui serait saisi d’apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation unilatérale.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts. (Cf Civ. 14 avril 1891, n°000044 ; Civ. 1re, 15 juillet 1999, n°97-16.001)
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le mois de septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
1.3- Sur les sommes dues
Le contrat est résilié à la date où le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles. (Cf, Civ. 1re, 1er juillet 1963, Bull. 355 ; 6 mars 1996, n°93-21.728 ; Civ. 3e, 1er octobre 2008, n°07-15.338)
En l’espèce, la première échéance impayée date du 15 septembre 2023.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes sollicite une somme de 24.129, 66 euros au titre du capital restant dû, ainsi que les intérêts contractuels à hauteur de 143, 62 euros et 525, 06 euros, les intérêts de retard à hauteur de 34, 77 euros et l’indemnité forfaitaire d’exigibilité anticipée de 7% de 1.728, 27 euros, soit un total de 26.561, 38 euros calculée au 5 juin 2024.
Madame [H] [K] ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant de cette somme et son mode de calcul.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et Madame [H] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 26.561, 38 euros, outre les intérêts contractuels sur le montant du capital.
2- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [H] [K] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Madame [H] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Exigibilité de plein droit » du contrat de prêt souscrit 15 juillet 2006 et la répute non écrite ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 15 juillet 2006 entre les parties à la date du 15 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhone-Alpes la somme de 26.561, 38 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3, 95 % sur la somme 24.129, 66 euros à compter du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens,
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
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