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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mars 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01951 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y76
MINUTE: 25/463
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [L]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [W] [N]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mars 2025
Le 26 février 2025, la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [L].
Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 04 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mars 2025
A l’audience du 07 mars 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [G] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète d'[G] [L] présentée par [F] [L] le 26 02 2025 en qualité de père;
Vu le certificat médical initial établi le 26 02 2025 par le Dr [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Robert Ballanger en date du 26 02 2025 prononçant l’admission d'[G] [L] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 02 2025 par le Dr [P];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 01 03 2025 par le Dr [T];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 01 03 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d'[G] [L];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 03 2025;
Vu l’avis motivé établi le 04 03 2025 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 03 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 03 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [L] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 26 02 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 26 02 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : contact superficiel, présentation négligée, bizarrerie de comportement, activité délirante à thématique mystique, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, rires immotivés, soliloquie, déni des troubles et adhésion aux soins précaire.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment absence de critique des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité à l’encontre de son père, déni des troubles, imprévisibilité avec risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et concluaient que la prise en charge de [G] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Le patient fuguait le 04 03 2025 à 12h.
L’avis motivé daté du 04 03 2025 préconisait sa réintégration.
A l’audience, [G] [L] déclarait qu’il ne se sent pas bien, qu’il est revenu hier à l’hôpital pour récupérer ses affaires mais qu’ils l’ont gardé. Il pense que ce n’est pas sa place. Sur les raisons de son hospitalisation, il explique qu’il s’est mis en colère contre son père, que les pompiers et la police sont arrivés et que les pompiers l’ont embarqué de force. Il avait un traitement pour dormir et il n’en a pas tout le temps besoin, précisant que s’il dort il oublie tout ce qui s’est passé la veille. Il n’est vraiment pas bien à l’hôpital, on le sédate et on l’enferme dans une chambre. Il n’a pas de visite.
Le conseil d'[G] [L] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission d'[G] [L] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, ainsi qu’en atteste sa fugue récente, que l’état mental d'[G] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [L]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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