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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ4B
Du 31 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [T], Société [1] [A], [T], [A]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
SCP EZAVIN-[C]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de [Localité 1]
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
SERVICE DES DOMAINES Pris en la personne de Monsieur le Directeur de la direction nationale d’intervention domaniale, agissant en sa qualité de curateur à succession vacante de feue [E] [D] Veuve [J], née à [Localité 3] (Algérie) le [Date naissance 1] et décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], à ces fonctions désigné selon l’ordonnance du 04.10.2024
Pôle Gestion des Patrimoines Privés
Divison Gestion des Alpes-Maritimes – [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
M. [U] [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Localité 4] CANADA
Rep/assistant : Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
Mme [M] [T]
[Adresse 7]
# 518 [Localité 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
M. [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Localité 4] CANADA
Rep/assistant : Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 12 Février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] a fait citer le service des domaines en qualité de curateur à succession vacante de Madame [D] [E] veuve [J], Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A] et Monsieur [U] [A] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— désignation d’un mandataire successoral ad hoc avec mission de procéder ou faire procéder à la publication de l’attestation immobilière après décès de Madame [D] [E] Veuve [J]
née à [Localité 3] en Algérie le [Date décès 2] et décédé le [Date décès 1] au profit de sa succession représentée par l’administration des domaines des Alpes-Maritimes et de Madame [N] [I] [B] veuve [T] née le [Date naissance 2] à [Localité 3] et décédé le [Date décès 3] 2023 [Localité 1] au profit de l’indivision successorale composée de Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], M.[Z] [A] et Monsieur [U] [A] ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens outre au remboursement de l’intégralité des frais et honoraires du mandataire désigné dont l’avance a été faite par le syndicat, ces frais devront in fine incomber aux héritiers ;
— ordonner la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier conformément à l’article 1355 du code de procédure civile
A l’audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— de leur donner acte de leur accord concernant la désignation d’un mandataire successoral ad hoc;
— leur donner acte qui propose syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de céder leurs droits sur les lots 16, 19, 38, 39, 53, 56,79 et 80 ;
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas au règlement des charges générales générées par les lots 16, 19, 38, 39, 53, 56,79 et 80 qui ne sont pas prescrites ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le service des domaines en qualité de curateur à succession vacante de Madame [D] [E] veuve [J] régulièrement assigné à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la désignation d’un mandataire successoral :
Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI [3] dont les deux associés étaient [L] [T] et [W] [J], a acquis des biensimmobiliers situés à [Localité 1] [Adresse 2] suivant acte authentique du 2 avril 1970.
Il résulte de la fiche de propriété versée aux débats qu’elle détient les lots 16 et 19 ainsi que les lots 38 39 53 56 79 et 80 correspondant à des parkings et des caves.
Il est justifié que suivant une ordonnance du 17 mai 2013, Maître [Q] [C] a été désignée en qualité de mandataire successoral des successions de [L] [T] et [W] [J], décédés.
Suivant une ordonnance du 13 novembre 2015, Maître [Q] [C] a été autorisée à procéder à la vente des lots au prix de 10 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires [3] démontre que des difficultés sont intervenues en raison du fait que les associés n’étaient pas titrés et que la SCI [3] qui avait perdu toute personnalité morale depuis le 1er décembre 2002 demeurait propriétaire des lots, en versant un courrier en ce sens de Me [C] du 26 novembre 2021.
La mission de Maître [Q] [C] a pris fin en 2022.
Lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2023, les copropriétaires de l’immeuble [3] ont voté la résolution visant la désignation d’un mandataire ad hoc.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie que Madame [D] [E] veuve [J] et Madame [N] [B] veuve [T] sont les héritières des porteurs de parts de la SCI [3], à savoir de Monsieur [L] [T] et Monsieur [W] [J] et quelles sont depuis décédées.
Il justifie que n’ayant pas connaissance de l’existence d’un héritier concernant la succession de Madame [D] [E] veuve [J],l’administration des domaines a été désignée pour administrer et représenter la succession suivant une ordonnance du 4 octobre 2024 et que Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] sont les héritiers de Madame [I] [B] veuve [T].
Il ressort des pièces versées que les parties se sont rapprochées pour envisager la vente amiable des lots afin d’apurer l’arriéré de charges de copropriété mais qu’un nouveau blocage est apparu carles parties ne sont pas titrées sur les lots en raison d’une absence de publication au Service de publicité foncière de l’attestation immobilière relative aux biens immobiliers.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires en sa qualité de créancier des successions [T] et [E] justifie de la nécessité de désigner un mandataire ad hoc à l’effet de publication d’une attestation immobilière afin de lui permettre d’agir en recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété s’élevant à la somme de 14 989,96 euros au 1er juillet 2025.
Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] en leur qualité d’indivisaires de la succession de Madame [I] [B] veuve [T] ont donné leur accord à cette désignation. Ils exposent qu’ils ignoraient l’existence de ces lots, qui ne faisaient pas partie de l’actif de la succession.
En conséquence, au vu de l’accord des parties et des éléments susvisés, la désignation d’un mandataire successoral ad hoc sera ordonnée, à l’effet de procéder ou faire procéder à la publication de l’attestation immobilière après décès de Madame [D] [E] veuve [J] au profit de sa succession et de celle de [N] [B] veuve [T] au profit de l’indivision successorale.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par le syndicat des copropriétaires étant précisé qu’ils devront lui être remboursés par la succession de Madame [J] et l’indivision successorale [T]-[A].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le service des domaines en qualité de curateur à succession vacante de Madame [D] [E] veuve [J] dans la limite de l’actif successoral, Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires qui a dû supporter des frais en la présente instance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,
DÉSIGNE la SCP [4], en qualité de mandataire successoral ad hoc aux fins de faire procéder à la publication de l’attestation immobilière des biens immobiliers après décès de Madame [D] [E] veuve [J] née à [Localité 3] en Algérie le [Date décès 2] et décédée le [Date décès 1] au profit de sa succession représentée par l’administration des domaines des Alpes-Maritimes et de Madame [N] [I] [B] veuve [T] née le [Date naissance 2] à [Localité 3] et décédée le [Date décès 3] 2023 [Localité 1] au profit de l’indivision successorale composée de Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] ;
FIXE un délai de six mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ;
FIXE à la somme de 600 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral ad hoc qui devra être avancée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] directement entre ses mains avant le 31 mai 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 1] à l’issue de l’accomplissement de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
CONDAMNE le Service des domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur de la direction nationale d’intervention domaniale, agissant en sa qualité de curateur à succession vacante de feue [E] [D] Veuve [J], née à [Localité 3] (Algérie) le [Date naissance 1] et décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], à concurrence de l’actif, et Madame [D] [E] veuve [J], Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les frais et honoraires du mandataire désigné dont il a fait l’avance ;
CONDAMNE le Service des domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur de la direction nationale d’intervention domaniale, agissant en sa qualité de curateur à succession vacante de feue [E] [D] Veuve [J], née à [Localité 3] (Algérie) le [Date naissance 1] et décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], à concurrence de l’actif et Madame [D] [E] veuve [J], Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Service des domaines pris en la personne de Monsieur le Directeur de la direction nationale d’intervention domaniale, agissant en sa qualité de curateur à succession vacante de feue [E] [D] Veuve [J], née à [Localité 3] (Algérie) le [Date naissance 1] et décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], à concurrence de l’actif et Madame [D] [E] veuve [J] Monsieur [P] [T], Madame [M] [T], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [U] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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