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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 sept. 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/01059 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CI3O
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSES :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BRAUN de la SCP HGB AVOCATS, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant et par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BRAUN de la SCP HGB AVOCATS, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant et par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me BRAUN le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de traducteur interprète au sein de l’association [5] à compter du 20 mai 2010.
L’article 2 de son contrat de travail prévoyait que ''l’employeur ne peut lors de la signature du présent contrat fixer les périodes à l’intérieur desquelles il fera appel au salarié. [Ce dernier] n’est pas tenu d’accepter le travail proposé''.
L’article 3 dudit contrat était quant à lui rédigé de la manière suivante : ''compte tenu du caractère particulier – alternance de périodes travaillées et non travaillées – et afin de faciliter la tâche des deux parties en présence, l’intéressé tiendra l’employeur informé de ses indisponibilités (vacances, empêchements, etc.)''.
Par jugement du 24 janvier 2017, l’association [5] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 7 février 2017, M. [C] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 20 avril 2017, M. [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ par la voie de son avocate Maître [Z] [M] aux fins principalement d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et fixer sa créance de rappel de salaire à ce titre.
Par jugement du 17 janvier 2018, le Conseil de Prud’hommes de METZ a débouté M. [C] de la totalité de ses demandes.
M. [C] a – toujours par la voie de son avocate – formé appel de ladite décision.
Relevant que la Cour d’appel de Metz a ensuite prononcé la caducité de sa déclaration d’appel en l’absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois qui lui était imparti, M. [C] a fait assigner Maître [Z] [M] et son assureur la SA [4] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey suivant actes des 23 juillet et 2 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [C] demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer les sommes suivantes :
▪ 80.668,31 € à titre de rappel de salaire,
▪ 8.066,83 € au titre des congés payes y afférents,
▪ 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de points de retraite.
outre la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux frais et dépens comprenant les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose qu’il était titulaire d’un contrat de travail intermittent soumis aux articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail. Il précise qu’au visa de ces dispositions, la cour d’appel de METZ a plusieurs fois eu l’occasion de requalifier des contrats de travail identiques au sien en contrat de travail à temps plein et fait droit aux demandes de rappel de salaire émises à ce titre.
Il en conclut que Maître [Z] [M] a commis une erreur en sollicitant du Conseil de Prud’hommes de METZ la requalification de son contrat de travail qu’elle a qualifié de « contrat à temps partiel ». Il souligne aussi qu’elle n’a pas conclu devant la Cour d’appel dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui constitue une négligence fautive lui ayant incontestablement porté préjudice.
Sur ce dernier point, M. [C] explique qu’il aurait donc pu bénéficier d’un rappel de salaire sur trois années et estime celui-ci à la somme de 80 668,31 euros , précisant qu’il s’accompagne d’une perte de points retraite évaluée à la somme de 30 000 euros.
Il souligne que la perte de chance tient au fait que Maître [Z] [M] n’a pas fait le nécessaire pour conclure dans le délai de trois mois qui lui était imparti, de sorte que la Cour d’appel a déclaré son recours caduc. Il affirme qu’il ne fait aucun doute que la Cour aurait statué dans le même sens qu’elle l’avait fait pour dix autres salariés de l’association qui se trouvaient exactement dans la même situation que lui.
Il ajoute à ce titre que la jurisprudence est constante pour requalifier de manière automatique un contrat de travail qualifié d’intermittent en contrat de travail de droit commun à temps plein, s’il a été conclu en l’absence d’accord collectif qui l’autorise ou s’il ne mentionne pas la répartition des périodes travaillées ou non travaillées – comme cela a été le cas pour lui et pour ces autres salariés.
M.[C] affirme avoir remis à son avocat la liste de toutes ses interventions de 2014 à 2017. Il explique qu’à cette époque-là il était entraîneur de basket en plus de son activité de traducteur mais que cela n’a rien à voir avec les faits de la cause, précisant que les autres salariés ayant obtenu gain de cause devant la Cour d’appel exerçaient également une ou plusieurs activités annexes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Maître [Z] [M] et la SA [4] demandent de juger que M. [C] n’apporte pas la preuve d’une perte de chance d’avoir pu obtenir un résultat différent devant la Cour d’Appel et le débouter de toutes ses demandes.
Ils sollicitent la condamnation de M. [C] à leur verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur avocat sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Les défenderesses exposent quant à elles que la numérotation et l’intitulé des pièces visées au soutien des prétentions de M. [C] ne correspondent pas systématiquement, certaines pièces citées dans l’assignation n’étant pas produites, et expliquent que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat présuppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice, laquelle fait en l’occurrence défaut, soulignant que M. [C] se contente d’affirmer qu’il aurait obtenu de la Cour d’appel de METZ la requalification de son contrat de travail alors qu’il ne met en mesure ni les parties ni le tribunal de reconstituer les débats.
Elles notent que pour requalifier le contrat de travail intermittent de certains salariés de l’association en contrat de travail de droit commun à temps plein, la Cour a procédé à une analyse desdits contrats, lesquels ne sont en l’espèce pas produits dans le cadre de la présente instance. Elles en concluent que l’affirmation selon laquelle ces décisions seraient transposables au dossier de M. [C] est dès lors totalement incontrôlable.
Elles indiquent qu’à la lecture de la décision le concernant, le Conseil de Prud’hommes a bien pris en compte le caractère intermittent de l’activité de salarié de M. [C] et en concluent que contrairement aux affirmations de ce dernier, ce n’est pas une supposée confusion entre les qualifications de travailleur à temps partiel et de travailleur intermittent par son avocat qui ont conduit au rejet de sa demande, mais le fait qu’il n’a pas justifié de ses autres revenus pour la période concernée.
Selon les défenderesses, le Conseil de Prud’hommes a, en toute logique, relevé que le salarié n’apportait pas la preuve qu’il se tenait totalement à la disposition de son employeur alors que son contrat de travail prévoyait en son article 2 que ''le salarié n’est pas tenu d’accepter le travail proposé''.
Sur le préjudice allégué, les défenderesses retiennent que la réclamation de M. [C] ne pourrait en toute hypothèse qu’être limitée à une perte de chance d’avoir pu obtenir de la juridiction sociale non pas le règlement d’une indemnité, mais l’inscription de sa créance au passif de l’association liquidée. Elles soulignent aussi que le demandeur ne produit pas les éléments propres à venir soutenir sa réclamation, que ce soit en ce qui concerne la perte de chance d’obtenir un résultat différent devant la Cour d’appel ou le quantum de son préjudice.
Enfin, Maître [Z] [M] et la SA [4] font valoir que M. [C] n’a produit devant le Conseil de prud’hommes aucune information quant aux autres revenus perçus pendant la période concernée, que cet état de fait a justifié le rejet de sa demande et qu’il en aurait été de même devant la Cour d’appel, précisant qu’il avait d’autres sources de revenus tirés de son activité parallèle d’enseignement sportif qui n’était rendue possible que par son contrat de travail avec l’association qui prévoyait qu’il n’était pas tenu d’accepter le travail proposé par cette dernière, si bien qu’il ne saurait être prétendu qu’il se tenait à sa disposition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 mai 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat
La responsabilité civile professionnelle de l’avocat est de nature contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient au client de l’avocat de rapporter la preuve d’une faute imputable à l’avocat dans l’exécution de son mandat, d’un préjudice certain, né et actuel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est rappelé que l’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de moyens.
L’article 411 du code de procédure civile pose la règle selon laquelle le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de la procédure.
L’avocat commet donc une défaillance contractuelle s’il n’exécute pas ce mandat, ou l’exécute de manière imparfaite, alors qu’il est tenu d’accomplir tous les actes utiles à la conservation et à la préservation des droits de ses mandants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [Z] [M] a été mandatée par M . [O] [C] aux fins d’interjeter appel du jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de METZ.
M. [C] précise dans ses dernières conclusions que ''la voie de recours a bien été opérée, cependant l’avocate n’a pas conclu dans le délai de trois mois comme l’impose le code de procédure civile, si bien que la cour d’appel a considéré l’appel comme caduc'' (pièce n° 6).
S’il est effectivement fait mention dans un courrier adressé le 3 février 2020 par la SA [4] à M. [C] d’une ordonnance de caducité rendue le 04 juillet 2018, force est de constater que ladite ordonnance ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées par le demandeur.
Cette pièce étant essentielle à son argumentaire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M.[O] [C] le dépôt de cette pièce.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M. [O] [C] à produire aux débats l’ordonnance de caducité rendue par la Cour d’appel de Metz dans le litige qui l’opposait à la SCP [6], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [5],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 28 novembre 2025 à 10h30;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente ,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 septembre 2025,
La greffière La vice-présidente
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