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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 mai 2025, n° 22/05541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05541 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAMZ
Pôle Civil section 1
Date : 23 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [X] [T]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 5]
Madame [D] [G]
née le 20 Mars 1982 à [Localité 7],
toutes deux demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 19 Septembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 6 mars 2025 prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 octobre 2020, Mme [X] [T] et Mme [D] [G] ont acquis auprès de M. [N] [B] un appartement avec terrasse sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Hérault) moyennant un prix de 140.000 €.
Par courrier adressé à M. [B] en recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021, les consorts [S] ont dénoncé divers désordres, à savoir : la présence d’un commerce de restauration au sein de la copropriété, un défaut électrique sur le compteur de l’appartement, un trou dans le mur derrière la douche, la défectuosité de la chaudière à gaz, la présence du disjoncteur du four dans l’entrée des communs, la panne du volet électrique de la chambre, l’exécution de divers travaux dans la copropriété sans l’accord de l’assemblée générale, la clôture du contrat d’assurance après signature du compromis.
Les consorts [S] ont ensuite fait état de l’apparition d’infiltrations en terrasse et ont adressé une mise en demeure à M. [B] dont l’accusé de réception a été signé le 29 octobre 2022.
Par acte en date du 19 décembre 2022, les consorts [S] ont fait assigner M. [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Mme [X] [T] et Mme [D] [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et 1792-1 ou subsidiairement 1603, 1604, 1615, ou subsidiairement 1641, ou subsidiairement 1241-1, et dans tous les cas 1217 du Code Civil,
Condamner Mr [N] [B] à payer à Mesdames [T] et [G] :
— 8.314,30 € au titre des travaux propres à remédier aux désordres ou subsidiairement à titre de réduction du prix de nature à permettre la réparation de l’inexécution de l’obligation de livrer une terrasse conforme aux stipulations contractuelles ou subsidiairement du vice caché
— 5.550 € en réparation de la privation de jouissance subie de décembre 2021 à fin décembre 2024
— une indemnité de 150 € par mois écoulés de janvier 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir, en réparation de la privation de jouissance subie pendant cette période.
Vu l’article 1240 du Code Civil, Condamner Mr [N] [B] à payer à Mesdames [T] et [G], 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’obligation de plaider.
Débouter le défendeur de ses conclusions, et demandes injustifiées et infondées.
Condamner Mr [N] [B] à payer à Mesdames [T] et [G] 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [N] [B] demande au tribunal de :
« JUGER que Mesdames [T] et [G] ne justifient aucunement leurs demandes au titre des dispositions des articles 1792 et suivants, 1603 et suivants, 1641, 1217 et suivants du Code civil.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Mesdames [T] et [G].
CONDAMNER Mesdames [T] et [G] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 9 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 15 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 avant prorogation au 23 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les caractéristiques de la terrasse
Il ressort de l’acte de vente et de ses annexes et il n’est pas contesté que la terrasse, située au-dessus de l’appartement litigieux, constitue une partie privative du lot vendu, qu’elle est accessible par un escalier et qu’elle était, au jour de la vente, équipée d’un gazon synthétique.
Il ressort par ailleurs de l’acte de vente que le vendeur « déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués : (…) 3°) Travaux d’étanchéité par l’entreprise LANGUEDOC ETANCHEITE la facture en date du 4 mai 2018 est annexée ». Cette facture du 4 mai 2018 mentionne : « Réfection d’étanchéité autoprotégée non isolée sur toiture terrasse. Etanchéité autoprotégée par granulé minéral couleur en partie courante et relevés périphériques ».
Il ressort du courriel adressé le 7 décembre 2021 par la société LANGUEDOC ETANCHEITE que les travaux réalisés travaux d’étanchéité « concernent une terrasse dite inaccessible d’où le terme 'auto protégée', la pose d’un gazon synthétique ne permet en aucun cas de poser stocker quoi que ce soit dessus. La dépose du gazon nécessaire pour vérifier l’étanchéité. La colle du gazon a très certainement dégradé l’étanchéité ». Il en résulte qu’une étanchéité auto protégée signifie que c’est la face extérieure du revêtement qui fait office de protection de sorte que la préservation de l’étanchéité n’est pas compatible avec son utilisation. Ainsi, si au jour de la vente, la terrasse est étanche, comme les demanderesses l’admettent dans leurs conclusions, le maintien de cette étanchéité suppose de ne pas utiliser la terrasse litigieuse.
Sur la demande fondée sur l’article 1792 du code civil
Il résulte de la facture émise par l’entreprise LANGUEDOC ETANCHEITE et des conclusions des demanderesses que l’étanchéité réalisée sur la « terrasse autoprotégée » n’avait pas vocation à résister à une utilisation de cette dernière. Or, il est constant qu’au jour de la vente, la terrasse était étanche et que ce n’est qu’en raison de l’utilisation de la terrasse par les demanderesses que l’étanchéité réalisée a cessé de remplir son office. Il en résulte que la mauvaise utilisation de l’ouvrage constitue une cause d’exonération de M. [B], constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée de ce chef.
Sur la demande fondée sur l’article 1603 du code civil
Il ressort, d’une part, de l’acte de vente que la terrasse n’est pas décrite comme étant accessible et, d’autre part, de la facture annexée à l’acte de vente, que les travaux d’étanchéité n’étaient pas compatibles avec une utilisation de terrasse. Dès lors, aucune inexécution de l’obligation de délivrance ne peut être constatée.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée de ce chef.
Sur la demande fondée sur l’article 1241-1 du code civil
Il résulte de l’attestation de M. [E] [M] que le défendeur ne pouvait ignorer que les travaux d’étanchéité réalisés étaient incompatibles avec l’utilisation de la toiture-terrasse litigieuse. Or, il résulte des photographies produites ainsi que des annonces immobilières que cette terrasse, par nature destinée à être utilisée et accessible directement par escalier, était recouverte d’un gazon synthétique. M. [B] ne pouvait ainsi pas non plus ignorer que ces circonstances étaient de nature à laisser croire aux demanderesses que la terrasse du bien vendu était accessible en l’état. En outre, si M. [B] a bien déclaré la réalisation de ces travaux dans le cadre de l’établissement de l’acte de vente notarié, la lecture de la facture annexée à l’acte de vente ne permettait pas à un acquéreur non spécialiste de la construction de comprendre que l’étanchéité réalisée était incompatible avec l’utilisation de la terrasse. Ainsi, en gardant sciemment le silence sur l’impossibilité d’utiliser la terrasse en l’état, M. [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité précontractuelle.
Dès lors, M. [B] sera condamné à payer aux demanderesses la somme de 8.314,30 € permettant, conformément au devis produit, de rendre la toiture-terrasse utilisable.
Il sera également condamné à payer la somme de 5.550 € au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, les demanderesses seront déboutées de leur demande de paiement à hauteur de 1.500 € au titre de « l’obligation de plaider », cette demande n’étant pas explicitée et aucun préjudice distinct des frais irrépétibles n’étant établi.
M. [B], qui succombe, supportera les dépens, et sera condamné à payer aux demanderesses une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Le surplus des demandes formés à ce titre sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à Mme [X] [T] et Mme [D] [G] la somme de 8.314,30 € au titre des travaux d’étanchéité ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à Mme [X] [T] et Mme [D] [G] la somme de 5.500 € en réparation du préjudice de jouissance
DÉBOUTE Mme [X] [T] et Mme [D] [G] de leur demande tendant à condamner M. [N] [B] à leur payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’obligation de plaider ;
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à Mme [X] [T] et Mme [D] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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