Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE iscrite au RCS d'EVRY sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UD
S.A. CA CONSUMER FINANCE iscrite au RCS d’EVRY sous le N° 542 097 522
C/
[S] [U], [Z] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE iscrite au RCS d’EVRY sous le N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [S] [U]
née le 12 Octobre 1971 à SAINT ESPRIT (MARTINIQUE)
5 Impasse des Aires
30620 UCHAUD
non comparante, ni représentée
M. [Z] [U]
né le 09 Août 1970 à ST OUEN (SOMME)
5 Impasse des Aires
30620 UCHAUD
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [I] [O], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [S] [U] et M. [Z] [U] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 88 946,88 euros, remboursable en 180 mensualités et assorti d’un taux contractuel de 4,043 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure leur a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 23 août 2024, d’avoir à payer, sous quinze jours, la somme de 3 138,21 euros.
La déchéance du terme leur a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues le 26 septembre 2024.
Par acte du 17 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a cité Mme [S] [U] et M. [Z] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite, à titre principal, leur condamnation solidaire à payer :
— la somme de 86 092,22 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,043 % à compter de la délivrance de l’assignation,
— la somme de 6 300,24 euros sur le fondement de la clause pénale,
— la somme de 341,43 euros au titre des cotisations d’assurance impayées.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
En tout état de cause, elle sollicite le paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
Mme [S] [U] et M. [Z] [U], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 mai 2024. La présente action a été engagée le 17 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que Mme [S] [U] et M. [Z] [U] sont débiteurs de la somme de 79 800,55 euros se décomposant comme suit :
— 78 753 euros au titre du capital restant dû,
— 1 047,55 euros au titre des échéances impayées.
Mme [S] [U] et M. [Z] [U] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de leur libération.
Le prêteur ne justifie pas être créancier des cotisations d’assurance et sera en conséquence débouté de sa demande en paiement.
En conséquence, Mme [S] [U] et M. [Z] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 79 800,55 euros, dont il convient de déduire la somme de 350 euros payée après la déchéance du terme, soit la somme restant due de 79 450,55 euros, portant intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,043 % sur la somme de 78 753 euros à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle d’ordre public fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence rejetée.
— Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité fixée à la somme de 6 300,24 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— Sur les autres demandes accessoires
Succombant à l’instance Mme [S] [U] et M. [Z] [U] seront condamnés, in solidium, aux dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [U] et M. [Z] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 79 450,55 euros portant intérêts au taux contractuel à hauteur de
4,043 % sur la somme de 78 753 euros à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidium Mme [S] [U] et M. [Z] [U] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Avocat
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Garantie de conformité ·
- Norme technique ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Réparation ·
- Obligation
- Veuve ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Décès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- Lot ·
- Algérie ·
- Indivision successorale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Candidat ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Actif ·
- Employeur ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Recours
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation ·
- Amende civile ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail intermittent ·
- Homme
- Acte de vente ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Forclusion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Incident ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Délibéré ·
- Dépôt ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.