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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/03863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/03863 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAAI
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[R] [B]
C/
S.A.R.L. VIP AUTOMOBILES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002729 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VIP AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 3 mai 2024, Monsieur [R] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la SARL VIP AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1257.40 euros en principal outre 1500.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [B] a expliqué avoir acheté le 2 avril 2022 un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 24 février 2010, comptabilisant 208 930 km au compteur, pour un montant de 3800 euros à la société VIP AUTOMOBILE.
Le véhicule en cause a rapidement montré des défaillances nécessitant plusieurs dépannages.
Le vendeur est intervenu sur le véhicule sans être en mesure de remédier aux désordres.
Le 12 juin 2023, monsieur [B] a fait réaliser une expertise amiable non contradictoire du véhicule qui a révélé un défaut de démarreur et conclu à l’immobilisation dudit véhicule.
Le 27 juin 2023, monsieur [B] a envoyé un courrier à la société VIP AUTOMOBILE afin de demander la prise en charge des réparations au titre de la garantie légale de conformité, sans résultat.
Une tentative de conciliation a échoué le 12 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, puis évoquée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A l’audience,
Monsieur [R] [B] est représenté. Son conseil a maintenu ses demandes en actualisant à 2500 euros la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société VIP AUTOMOBILE est représentée. Son conseil a demandé de débouter monsieur [B] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de conformité :L 217-5 du code de la consommation dispose : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné » ;
L’article L 217-8 précise : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, le véhicule RENAULT acheté par monsieur [B] à la société VIP AUTOMOBILE a connu des avaries dans les mois suivant son achat. Monsieur [B] justifie ainsi que le véhicule a été dépanné le 16 mai 2022, le 4 juin 2022, le 1er août 2022, le 25 mars 2023 et le 17 mai 2023.
Ces défaillances techniques sont apparues dans le délai légal de 2 ans prévu à l’article L 217-7 du code de la consommation.
L’expertise amiable a permis de démontrer que le problème venait du démarreur.
Monsieur [B] justifie par facture avoir fait effectuer les réparations nécessaires dans un garage.
Au total, il a engagé les frais suivants : 119.90 euros pour un changement de batterie le 3 septembre 2022, 40.82 euros pour le calculateur le 7 mars 2023, 426.62 euros pour une intervention sur l’injection et l’accélérateur le 18 avril 2023, 200 euros pour l’expertise amiable le 22 juin 2023 et 470.06 euros pour le démarreur le 25 juillet 2023. Soit un total de 1257.40 euros.
Sur l’obligation de résultat du garagiste professionnel :
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il en résulte qu’une obligation de résultat de plein droit pèse sur le garagiste professionnel. C’est-à-dire que le garage VIP AUTOMOBILE devait s’engager à vendre un véhicule conforme, à savoir en état de marche.
Cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il appartient au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Or, malgré ses interventions sur le véhicule, les défaillances n’ont pas été réparées.
Monsieur [B] a dû faire appel à un autre garage pour solutionner les difficultés et engager les frais cités ci-dessus.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [B] justifie que l’obligation de résultat n’a pas été remplie par la société VIP AUTOMOBILE qui, si elle conteste certaines réparations n’a pas été en mesure de réparer elle-même le véhicule.
Par conséquent, la société VIP AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1257.40 euros correspondant au remboursement des réparations en application de la garantie de conformité.
Sur les frais et les dépens :Partie succombante, la société VIP AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros à maître Jean AVINEE sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société VIP AUTOMOBILE à payer à monsieur [R] [B] la somme de 1257.40 euros ;
CONDAMNE la société VIP AUTOMOBILE à payer à monsieur [R] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société VIP AUTOMOBILE aux dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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