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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00207
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVR
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] (CCC + FE)
M. [C] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Me Mathieu WEYGAND (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [T] VOGEL, Assesseur employeur
— [K] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [B] [W]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Micky ROCHA NIVAR substituant Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 novembre 2021, l'[9] ([10]) d’Alsace rédigeait un procès-verbal de travail dissimulé lors du contrôle comptable d’assiette de l’entreprise [4] qui recourait à un sous-traitant à savoir l’entreprise [C] [5] qui exerçait une activité d’auto-entrepreneur entre 2016 et 2021 en minorant ses revenus.
Le 29 novembre 202, l'[11] adressait à Monsieur [C] [R] une lettre d’observations pour travail dissimulé avec verbalisation au réel pour les années 2016 à 2021 suite à une sous-déclaration du chiffre d’affaires réalisé.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [C] [R] adressait des observations à l'[11].
Le 18 janvier 2022, l'[11] répondait aux observations de Monsieur [C] [R] en lui indiquant qu’elle maintenait le redressement.
Le 14 mars 2022, l'[11] adressait à Monsieur [C] [R] une mise en demeure d’un montant de 34.003 euros en visant la lettre d’observations du 29 novembre 2021 qui revenait avec la mention pli avisé et non réclamé.
Le 11 décembre 2023, l'[11] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [R] d’un montant de 34.003 euros en visant la mise en demeure du 14 mars 2022.
Le 13 décembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [C] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 17 mai 2024, l'[11] concluait au débouté du défendeur, à la validation de la contrainte, à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 34.003 euros au titre du travail dissimulé.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [C] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité de la procédure de contrôle pour violation du principe du contradictoire, à la prescription des cotisations et contributions pour absence de travail dissimulé, au débouté de l'[11] pour absence de travail dissimulé et à la condamnation de l'[11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [R] ;
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVR
Sur le fond
Sur la nullité de la procédure
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 05 septembre 2024 jugeant que l’URSSAF n’a aucune obligation légale ou règlementaire de produire le procès-verbal de travail dissimulé au cotisant (Civ. 2, 05 septembre 2024, 22.18.226) dans la mesure où le principe du contradictoire est respecté par la transmission d’une lettre d’observations entrainant l’ouverture d’une période contradictoire de trente jours, l’argument de la violation du principe du contradictoire par l’URSSAF d’Alsace ne peut guère prospérer.
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ;
Attendu que l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[11] rapporte bien la preuve de l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé le 18 novembre 2021 permettant dès lors de basculer vers une prescription quinquennale.
Sur la réalité du travail dissimulé
Attendu que l’article L. 8231-3 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[11] rapporte bien la preuve de l’existence d’une sous-déclaration des revenus tirés de l’activité de travailleur indépendant dans la mesure où l’organisme de recouvrement a obtenu des aveux partiels de l’intéressé qui reconnaissait des erreurs conduisant à une sous-déclaration de son chiffre d’affaires et que l’organisme de recouvrement démontre surtout que l’intéressé a obtenu de manière régulière des chèques remis par la SAS [6] et des virements ou des remises en espèce non-justifiés par une reconnaissance de dette pour un prêt de 7.530 euros à Monsieur [X] [Z] [S], par une reconnaissance de dette pour un prêt de 5.000 euros à son beau-frère qui en sa qualité de pièce rapportée ne bénéficie pas de l’exemption familiale pour les prêts entre membre d’une même famille jusqu’à 5.000 euros ;
Attendu qu’à l’aune du travail minutieux et soigné de l’URSSAF d’Alsace, tant le travail dissimulé que le montant de la dissimulation sont acquis au débat ;
Attendu que l’intéressé est dès lors redevable de la somme de 34.003 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 01 janvier 2016 au 30 juin 2021 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à payer à l'[11] la somme de 34.003 euros au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 01 janvier 2016 au 30 juin 2021.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [R] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [C] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [R] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu qu’il ressort clairement des débats que la procédure intentée par Monsieur [C] [R] est sans l’ombre d’un doute une procédure abusive pour se soustraire à ses obligations de paiement de ses cotisations sociales alors même qu’il a formé des aveux partiels de sous-déclaration de son chiffre d’affaires ;
Attendu qu’à l’aune du déficit abyssale de la sécurité sociale, l’État ne peut pas se permettre de laisser prospérer des contentieux abusifs visant à se soustraire à ses obligations financières vis-à-vis de l’URSSAF sauf à considérer que l’on peut encore et toujours financer notre modèle d’État-Providence en s’endettant sans fin sur les marchés financiers ce qui n’est clairement pas crédible ;
Attendu que face à la mauvaise foi de Monsieur [C] [R], qui est le premier à parfaitement savoir qu’il a exécuté du travail dissimulé par dissimulation d’activité en sous-déclarant son chiffre d’affaires ou en ne le déclarant tout simplement pas, il est logique de venir le sanctionner par une amende civile d’un montant de 5.000 euros pour lui faire comprendre que d’instrumentaliser la justice pour tenter de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de la solidarité nationale ne paie pas ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [R] à payer la somme de 5.000 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’au contraire, tout milite dans ce dossier pour que l’exécution provisoire soit ordonnée afin que Monsieur [C] [R] réfléchisse bien avant d’interjeter appel s’il souhaite poursuivre dans sa volonté farouche d’instrumentaliser la justice pour échapper à ses cotisations sociales ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à l'[11] la somme de 34.003 euros (trente-quatre mille trois euros) au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 01 janvier 2016 au 30 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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