Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MH5
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. DIAC
C/
[O] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey LESAGE, avoact au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 08 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01666 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MH5 et plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 22 juin 2024, la SA Diac a consenti à Monsieur [O] [D] un crédit n°24255461C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Megane IV Estate, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RFB00264915546, d’un montant de 18 618,76 avec assurance, moyennant le paiement de 72 échéances mensuelles.
Le véhicule loué a été livré le 28 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande formée par la SA Diac au titre de l’appréhension du véhicule loué.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2025, la SA Diac a assigné Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de demander de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 800, 31 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 7,49% à compter du 18 octobre 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal pour le surplus ;
à titre subsidiaire :
constater et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 21 800, 31 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026 où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat en raison du non-respect du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA Diac, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [O] [D], régulièrement cité à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 juin 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 juin 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de prêt a été souscrit le 22 juin 2024, de sorte que les demandes effectuées le 6 novembre 2025 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 532,23 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée au défendeur le 19 décembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à la date de l’assignation, valant mise en demeure (la demanderesse ne pouvant se prévaloir du prononcé de la déchéance du terme à la date du 18 octobre 2025 à défaut de preuve d’envoi de la mise en demeure valant prononcé de la déchéance du terme).
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (I-1.1.2) « Droit et délai de rétractation » laquelle stipule notamment :
« Modalités d’exercice du droit de rétractation. Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [D] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la SA Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 22 juin 2024, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente ».
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Diac à hauteur à hauteur de la somme de 18 259,71 euros au titre de la valeur contractuelle initiale du véhicule (18 618, 76 euros) déduction faite de tous les versements effectués (359,05 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 7,49%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [D], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion de la requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution du 18 mars 2025.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Diac sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n°24255461C consenti à Monsieur [O] [D] le 6 novembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Diac au titre du contrat n°24255461C souscrit par Monsieur [O] [D] le 22 juin 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à la SA Diac la somme de 18 259,71 euros au titre du solde du contrat n°24255461C, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande formée par la SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion de la requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution du 18 mars 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de résultat ·
- Garantie de conformité ·
- Norme technique ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Réparation ·
- Obligation
- Veuve ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Décès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- Lot ·
- Algérie ·
- Indivision successorale
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Candidat ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Incapacité ·
- Actif ·
- Employeur ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Recours
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Référé
- Message ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Quantum ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Patrimoine ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Appel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail intermittent ·
- Homme
- Acte de vente ·
- Utilisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Acte
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Incident ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Délibéré ·
- Dépôt ·
- Protocole
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation ·
- Amende civile ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.