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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H24G
N° MINUTE 26/00160
AFFAIRE :
Société [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [N]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Société [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F], né en avril 1963, salarié de la SAS [N] (l’employeur) a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) qui a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 août 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié en conséquence de cette maladie du 29 juin 2021 déclarée consolidée le 19 juillet 2024 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au titre des séquelles suivantes : « douleur permanente antérieure de l’épaule droite dominante avec limitation légère de tous les mouvements entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Par courrier du 08 octobre 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 15 janvier 2025, a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 19 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 08 décembre 2025, l’employeur, dispensé de comparaître à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
à titre principal :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu à 12% le taux d’IPP du salarié ;
— ramener à 08% le taux d’IPP du salarié qui lui serait opposable ;
à titre subsidiaire :
— désigner un médecin expert ou consultant et fixer sa mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le salarié souffre d’une pathologie osthéoarticulaire intercurrente évoluant pour son propre compte ; que le salarié ne souffre d’aucune amyotrophie segmentaire ou perte de force musculaire, qu’il souffre donc uniquement d’une limitation légère de certains mouvements de son épaule droite justifiant de réduire son taux d’IPP.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 12% reconnu au salarié ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que le taux d’IPP attribué au salarié est conforme au barème indicatif d’invalidité, que le médecin mandaté par l’employeur reconnaît lui-même dans ses observations une diminution des amplitudes de l’épaule droite du salarié et une diminution algique des mouvements.
Elle précise que l’employeur évoque un état pathologique interférent, des désordres ostéoarticulaires produisant leurs propres effets dont serait victime le salarié, sans en démontrer l’existence, que l’expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, au titre des séquelles résultant de la maladie professionnelle du salarié, le médecin conseil a retenu « douleur permanente antérieure de l’épaule droite dominante avec limitation légère de tous les mouvements entraînant un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
L’étude des mouvements élémentaires de l’épaule droite réalisée par le médecin conseil de la caisse à l’occasion de l’évaluation des séquelles du salarié pour la détermination de son taux d’IPP en conséquence de sa maladie professionnelle constate des limitations de l’ensemble des mouvements de l’épaule :
« Étude des mouvements élémentaires de l’épaule (en degrés) :
antépulsion : droite actif : 120° / gauche actif : 170°
abduction : droite actif : 90° / gauche actif : 170°
adduction : droite actif : 20° / gauche actif : 40°
rétropulsion : droite actif : 40° / gauche actif : 70°
rotation exerne : droite actif : 30° / gauche actif : 70°
rotation interne : droite actif : 70° / gauche actif : 110° »
Une IRM de l’épaule droite réalisée le 13 juin 2022 a révélé une légère osto-arthropathie dégénérative acromion-claviculaire, une nouvelle IRM réalisée le 18 janvier 2023 a confirmé une discrète arthrose acromio-claviculaire et l’omarthrose. Le salarié a été opéré le 06 juin 2023 l’opération chirurgicale ayant consisté en une réinsertion des tendons de la coiffe des rotateurs, mais également en une acromioplastie avec arthroscopie acromioclaviculaire.
Ainsi il existe un état pathologique intérférent avec les séquelles de la maladie professionnelle dont souffre le salarié.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, indique « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
En l’espèce, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs du salarié, consolidée le 19 juillet 2024, a été médicalement constatée pour la première fois le 29 juin 2021, soit bien antérieurement à la réalisation des IRM ayant révélé l’existence de cet état pathologique.
De plus, la consultation médicale réalisée le 25 juin 2024 par le salarié a constaté une mobilisation active de l’épaule douloureuse et un manque de force. Lors de son examen clinique par le médecin conseil pour l’évaluation de ses séquelles, le salarié a d’ailleurs indiqué avoir mal en permanence à l’épaule droite.
Par ailleurs, l’évaluation du taux d’IPP ne repose pas uniquement sur les séquelles fonctionnelles dues à la maladie professionnelle mais tient également compte de l’âge du salarié et de l’impact de ces séquelles sur ses aptitudes et qualifications professionnelles.
Le salarié était âgé de 58 ans à la date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Il occupait le poste d’agent de production dans un abattoir de volailles. La caisse a d’ailleurs retenu, au titre des séquelles imputables à la maladie professionnelle du salarié, des séquelles fonctionnelles de son épaule droite ayant « un retentissement modéré sur la capacité de travail ».
Dans ces conditions, dès lors que l’ensemble des mouvements de l’épaule droite du salarié sont limités et douloureux et compte tenu de l’âge et du poste occupé par le salarié, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 12% attribué par la caisse est correctement évalué, nonobstant l’état pathologique interférent, absolument muet antérieurement à la première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [N] le taux d’IPP de 12 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à M. [K] [F] à la consolidation de la maladie professionnelle du 29 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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