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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EOZ
MINUTE: 25/2248
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [V]
né le 17 Juin 1992
[Adresse 2])
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, la directrice de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [V].
Depuis cette date, Monsieur [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 17 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Rokhaya SARR [Localité 4], conseil de Monsieur [R] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (directrice de son lieu d’hébergement), suivant décision de la directrice de l’établissement de santé en date du 13 novembre 2025 avec prise d’effets au 12 novembre 2025. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient présentait un contact étrange, avec une méfiance. Il était relevé une intolérance à la frustration. L’humeur était triste avec une aboulie. Il était noté une accélération psychomotrice et une désinhibition. Le discours était logorrhéique mais cohérent. Il était relevé des idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatif et intuitif, centrées sur ses voisins à l’hôtel, avec une participation thymique, une absence de critique et une adhésion totale. Des soliloquies étaient observées. Le patient niait toute hallucination mais il existait un doute sur des attitudes d’écoute pendant l’entretien. Il ne critiquait pas ses troubles. Il était anosognosique et refusait les soins.
Le patient était en fugue de l’établissement entre le 13 et le 19 novembre 2025.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que le contact avec le patient est étrange, méfiant. Il était noté à plusieurs reprises pendant l’entretien une intolérance à la frustration. L’humeur verbalisée est neutre, mais le faciès est triste. Il est noté une accélération psychomotrice avec une certaine désinhibition, un émoussement des affects.
Monsieur [R] [V] indique qu’il se sent bien en général mais qu’il prend un nouveau traitement qui lui donne des vertiges. Il est d’accord avec la décision du médecin de lui donner ce nouveau traitement et indique qu’il est normal d’avoir des effets secondaires lorsqu’on change un traitement en place depuis 20 ans. Il préférerait être suivi à l’extérieur, au CMP. Il indique qu’il est plus facile pour lui de s’exprimer au CMP parce qu’il peut parler en anglais, ce qui n’est pas le cas à l’hôpital. Il indique qu’il a fugué de l’hôpital parce qu’il se sentait mal avec le nouveau traitement et qu’il n’arrivait pas à se faire entendre. Il était perturbé par le fait de changer de traitement alors qu’il prenait le même médicament depuis 20 ans. Il est retourné dans son hôtel pour se sentir en sécurité. Il indique qu’il est très lourd pour lui d’être hospitalisé. Il se sent très isolé du fait de la barrière de la langue. Il indique qu’il se sent privilégié de pouvoir bénéficier d’un suivi au CMP.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [V] présente avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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