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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 26/22
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSN2
JUGEMENT
AFFAIRE :
[11] SUD AQUITAINE
C/
[N] [M]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [N] [M]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à [8] SUD AQUITAINE
Jugement rendu le 09/01/2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[8] SUD AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [O],
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, puis en date du 07 mars 2025, [11] SUD AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [M] [N], né le 13 mars 1998 à [Localité 15] (31) domiciliée [Adresse 1], gérant de la SARL « [10] » d’avoir à payer la somme de 3215,37€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées et majorations de retard pour les périodes suivantes : année 2003, année 2024.
Ces deux mises en demeure étant restées partiellement infructueuses, le 17 juin 2025, [8] ([8]) SUD AQUITAINE a émis à l’encontre de Monsieur [M] [N] une contrainte d’un montant de 4610,13€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour les périodes du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du 01/01/2024 au 31/12/2024, outre 250,07€ de majorations de retard, déduction faite de la somme d’ores et déjà versée de 472,72€.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 acte remis à étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, expédiée le 25 juillet 2025, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 28 juillet 2025, Monsieur [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 12] (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que la SARL « [10] », dont il était le gérant non salarié, spécialisée en travaux forestiers, abattage, débardage, exploitation forestière, bois de chauffage, débroussaillage, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée par le tribunal de commerce de [Localité 12] (40) le 26 janvier 2024, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2023 et désignant les organes de la procédure.
Depuis le 24 octobre 2022, il exerce un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’EURL [9] sise à [Localité 2] en qualité de conducteur d’engins forestiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience du 07 novembre 2025,
Monsieur [M] [N], non comparant, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé dé réception du 06 août 2025, réceptionnée le 12 août 2025, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Toutefois, par courrier en date 14 septembre 2025, non parvenu au greffe, puis par message électronique en date du 31 octobre 2025, y joignant son courrier initial du 14/09/2025, Monsieur [M] [N] indique qu’il ne sera pas présent à l’audience du 07 novembre 2025 car il travaille en SUISSE depuis le 1er octobre 2025 dans le cadre de son emploi.
Il rappelle que la société « [10] » créée en 2021, avec les conseils du cabinet comptable [14] à [Localité 13] (40) a cessé toute activité en octobre 2022, date de son embauche comme salarié à temps complet et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 12 juillet 2024.
Il ne comprends pas pourquoi les cotisations de la [11] sont à son nom personnel alors que l’entreprise était en SARL et que celles de l’année 2024 soient réclamées alors que l’entreprise était en cessation des paiements et liquidation judiciaire depuis janvier 2024 et sans aucune activité, source des revenus depuis octobre 2022.
Il indique qu’il demeure désormais [Adresse 6].
* * *
[8] ([8]) SUD AQUITAINE représentée par Monsieur [L] [O], et, aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de
valider la contrainte du 17 juin 2025 d’un montant de 4610,13€.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [M] [N] a été affilié, en application de l’article L 722-4 et L 722-1-2° du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 09 avril 2021 compte tenu de son activité de gérant de la SARL « [10] » dont l’activité principale était l’abattage, débardage, exploitation forestière, bois de chauffage et sylviculture, destruction de souches, évacuation des déchets verts, achats vente de bois.
Monsieur [M] [N] a été radié de ce régime de protection des personnes non salariées agricoles à compter du 26 janvier 2024, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL « [10] », comme en atteste la publication au Bodacc.
Monsieur [M] [N] n’est pas lui même en liquidation judiciaire et celle-ci n’a pas été étendue à son patrimoine personnel.
Aux termes des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’ année civile entière.
Monsieur [M] [N] ayant cessé son activité en janvier 2024, date de la liquidation de la société, les cotisations sont dues pour toute l’année 2023 et année 2024.
Ainsi, la contrainte délivrée le 17 juin 2025 doit être validée et Monsieur [M] [N] condamné au paiement de la somme de 4610,13€.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, [8] ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, [8] ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par [8] est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, [8] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 17 juin 2025, a [8] ([8]) SUD AQUITAINE a décerné à l’encontre de Monsieur [M] [N] es qualité de gérant de la SARL « [10] » une contrainte d’un montant de 4610,13€.
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, remis à étude.
Monsieur [M] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, expédiée le 25 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 12] (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il a joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti.
Force est de constater que l’opposition est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Monsieur [M] [N] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte du 17 juin 2025
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience de jugement.
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [M] [N], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine ou les écritures antérieures ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [M] [N] à l’audience, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, [8] SUD AQUITAINE produit les mises en demeure, la contrainte et sa signification ainsi que toutes justifications des montants réclamés.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la contrainte délivrée le 17 juin 2025 est fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, il est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail ([7]), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
Monsieur [M] [N] a été affilié, en application de l’article L 722-4 et L 722-1-2° du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 09 avril 2021 compte tenu de son activité de gérant de la SARL « [10] » dont l’activité principale était l’abattage, débardage, exploitation forestière, bois de chauffage et sylviculture, destruction de souches, évacuation des déchets verts, achats vente de bois.
(cf pièces n° 1 et n°2 [11]).
Monsieur [M] [N] a été radié de ce régime de protection des personnes non salariées agricoles à compter du 26 janvier 2024, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL « [10] », par le tribunal de commerce de [Localité 12] (40) comme en atteste la publication au Bodacc ( pièce n° 1 [M] et n°4 [11])
L’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister et que ces fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
L’affiliation n’est pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales,
L’obligation de cotiser à la [11] Sud Aquitaine est conditionnée par l’existence juridique de la société et non pas à l’existence d’une activité.
Seule la dissolution définitive de la société ou la cessation des fonctions du gérant peut conduire à la radiation du gérant.
Au cas présent, la SARL « [10] » a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de [Localité 12] (40) le 26 janvier 2024 et la radiation de Monsieur [M] [N] a été prise en compte à compter de cette date.
Toutefois, la liquidation de la société est sans conséquence sur les cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant.
Ainsi, Monsieur [M] [N] en sa qualité de gérant reste redevable de la dette de cotisations sociales personnelles envers la [11] Sud Aquitaine car celle-ci n’entre pas dans le cadre et le champ de la liquidation judiciaire de la société.
Les cotisations sociales sont des dettes inhérentes à la personne du gérant et sont sans incidence et conséquence sur les cotisations personnelles dues, à défaut de démontrer que la liquidation lui a été étendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La [11] Sud Aquitaine n’est pas tenue de déclarer les cotisations personnelles du gérant au passif de la liquidation judiciaire, car il s’agit de dettes personnelles et d’un patrimoine distinct.
Le recouvrement des dites cotisations peut être poursuivi auprès du gérant de la société selon les règles et conditions de droit commun.
Le 20 octobre 2003, la [11] Sud Aquitaine a adressé à Monsieur [M] [N] le bordereau d’appel des cotisations de non salarié agricole de l’année 2023 (cf pièce n°5 [11]) et le bordereau d’appel rectificatif des cotisations de non salarié agricole de l’année 2024 (cf pièce n°6 [11]).
Aux termes des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile.
Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
Il est constant et non contesté que la SARL « [10] » a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 2024 soit en cours d’année civile, dès lors, les cotisations sont dues pour toute l’année 2023 et année 2024, et, ce nonobstant la cessation d’activité depuis octobre 2022 ou la cessation de paiements fixe provisoirement au 01 janvier 2023, la radiation du gérant n’étant pris en compte qu’au compter de la date de liquidation. Aucune formalité préalable de radiation ou de dissolution n’a été effectuée par le gérant.
Les cotisations ne sont pas proratisées au temps effectif d’activités à l’exception de la cotisation [7] et de la cotisation assurance maladie, sauf à dépendre d’un autre organisme.
Monsieur [M] [N] ne conteste ni les modalités de calcul ni les montants des cotisations de non salarié agricole personnelle de l’année 2023 et de l’année 2024.
En tout état de cause, il ne formule aucune observation à ce sujet.
Il indique qu’il ignorait qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l’ année civile entière et que celles-ci personnelles sont dues malgré la liquidation judiciaire de la société.
Les mises en demeure du 25 juillet 2024 et 07 mars 2025, étant demeurées partiellement infructueuses, une contrainte a été délivrée le 17 juin 2025 d’un montant de 4610,13€ et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025.
Elle concerne les cotisations personnelles de non salarié agricole dues au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 en application des dispositions de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, et, les majorations de retard.
Compte tenu des versements opérés soit la somme de 472,72€, Monsieur [M] [N] reste redevable de la somme de 4610,13€.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [N] de son recours et de valider la contrainte émise par la [11] SUD AQUITAINE le 17 juin 2025 pour un montant de 4610,13€.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [M] [N] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-2 – Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur [M] [N], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 22 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025, de Monsieur [M] [N] à l’encontre de la contrainte délivrée par [11] SUD AQUITAINE en date du 17 juin 2025, d’un montant de 4610,13€ signifiée par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE Monsieur [M] [N] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 17 juin 2025 par [8] ([8]) SUD AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [M] [N] pour un montant de 4610,13€, se décomposant comme suit :
— 4802,76€ en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour les périodes suivantes : 01/01/2023 au 31/12/2023 et 01/01/2024 au 31/12/2024.
— 280,07€ au titre des majorations de retard (R 731-68 du code rural et de la pêche maritime)
— déductions (acomptes versés après l’envoi des mises demeure, régularisations, remise sur majorations de retard ) : 472,72€.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [N] à payer à [11] SUD AQUITAINE le montant de la contrainte, soit la somme de 4610,13€.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [M] [N].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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