Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00152 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M47K
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [H] [W], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [P] [J]
4 Allée Evreux
Bât. SAPINS 1 – EVREUX
Etage 7 – Appt 77
76000 ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, l’OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [J] un appartement situé 4 allée Evreux – Bâtiment SAPINS 1 – EVREUX – Étage 7 – Appartement 77 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 274,51 euros, 96,03 euros de provisions sur charges et 3,20 euros de divers.
Un dépôt de garantie a été versé lors de l’entrée dans les lieux d’un montant de 274,51 euros.
Par lettre du 25 septembre 2024 reçue le 11 octobre 2024, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [P] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, l’OPH ROUEN HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 1.536,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— autoriser si nécessaire la SELARL CJSeine, Commissaires de Justice Associés, à se faire assister d’un serrurier ainsi que du concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— condamner Monsieur [P] [J] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3.312,99 euros au titre de la dette locative ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens d’un montant de 127, 84 euros comprenant les frais de signification du commandement de payer ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 28 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, l’OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Il maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif et l’actualise à la somme de 2.849,83 euros, comprenant également une demande additionnelle au titre des réparations locatives.
Monsieur [P] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [J], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Il y a lieu de prendre acte du désistement de l’OPH ROUEN HABITAT de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 19 décembre 2023, et d’expulsion de Monsieur [P] [J], ce dernier ayant quitté le logement le 14 février 2025 comme l’atteste l’état des lieux de sortie.
Compte tenu du désistement de l’OPH ROUEN HABITAT, la demande relative à la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation devient sans objet.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT produit le bail en date du 19 décembre 2023 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 8 juillet 2025, faisant état d’une dette locative de 3.113,84 euros.
Toutefois, cette somme comprend le montant des réparations locatives de 56,76 euros qui seront examinées ultérieurement et qu’il convient donc de déduire de la dette locative.
Il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais et pénalités pour un montant total de 265,09 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 2.791,99 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient de souligner que cette somme comprend la déduction du dépôt de garantie d’un montant de 274,51 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives
En l’absence de la partie défenderesse à l’audience, et faute pour le bailleur de lui avoir régulièrement notifié la demande additionnelle au titre des réparations locatives, ces dernières seront rejetées, comme n’ayant pas respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, l’OPH ROUEN HABITAT sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [P] [J] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de l’OPH ROUEN HABITAT de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 2.791,99 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépot de garantie d’un montant de 274,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives de l’OPH ROUEN HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 septembre 2024 ;
DEBOUTE l’OPH ROUEN HABITAT de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Loyer ·
- Immeuble
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Vente ·
- Automobile
- Sclérose en plaques ·
- Vaccination ·
- Maladie professionnelle ·
- Hépatite ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Médecine ·
- Certificat médical ·
- Lien
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Pauvre ·
- Atteinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Lettre de voiture ·
- Camion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Coopérant ·
- Âne ·
- Procédure d'urgence
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.