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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/12006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Sandra OHANA #C1050Me Johathan THISSIER LEVY #C1723 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/12006
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ6
N° MINUTE :
Assignation du
20 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [U] ET AUTRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra OHANA de l’A.A.R.P.I. OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050,
et par Me Stéphane TABOURET de la S.E.L.A.R.L. NEMESIS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [S] [U]
Élisant domicile chez Me Jonathan THISSIER LEVY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1723
Décision du 16 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12006 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
À l’audience du 4 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 20 septembre 2023, la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à madame [S] [U].
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident régulièrement communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, civile, madame [S] [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions légales sus visées
Notamment les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile ;
DECLARER Madame [S] [U] recevable et bien fondée en sa demande ; Y faisant droit :
DECLARER irrecevable en son action le Demandeur ainsi qu’en ses demandes fins et conclusions à l’égard de Madame [U] ; A titre subsidiaire,
ORDONNER à la SELARL [U], demandeur, d’avoir à communiquer les pièces visées dans son assignation, sous astreinte de 150€ par jour de retard ; ORDONNER à la SELARL [U], demandeur, d’avoir à produire les éléments relatifs à la procédure devant le Conseil des prud’hommes de Paris opposant la SELARL [U] à Madame [C] et notamment les éléments suivants : le jugement rendu, les conclusions en défense de la SELARL [U] ; et les éléments relatifs au recours éventuel ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELAR [U] au paiement de la somme de 1.000€ à Madame [S] [U] en application de l’article 700 du CPC en sus des dépens. »Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 11 juin 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES demande au juge de la mise en état de :
« Vu :
— les articles 31 et 122 du CPC ;
— les articles L. 235-1, L. 223-18, L. 235-1, L. 223-22 et L. 235-1 du code de commerce ;
— les pièces produites,
débouter Madame [S] [U] de ses demandes, fins et conclusions sur incident ; condamner madame [S] [U] à payer à la société SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,Condamner madame [S] [U] aux entiers dépens. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025. A cette audience le juge de la mise en état a relevé que Me THISSIER LEVY pour madame [U] avait adressé de nouvelles conclusions la veille de l’audience le 3 septembre 2015 à 17h04 et que Me OHANA pour la SELARL absente à l’audience, avait par message du 4 septembre 2025, relevé le caractère tardif des conclusions au regard des délais pour conclure fixés par le juge de la mise en état et a sollicité la radiation de l’incident. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de radiation afin de ne pas retarder l’issue du litige et a invité les parties à s’exprimer sur la possibilité d’écarter des débats les conclusions tardives.
Me THISSIER LEVY pour madame [U] a indiqué à l’audience que ses conclusions qui ne font qu’ajouter deux jurisprudences pouvaient être retenues.
Par le moyen d’une note en délibéré reçue le 9 septembre 2025, Me OHANA (Me TABOURET avocat plaidant) pour la SELARL a sollicité de voir écarter les conclusions adressées le 3 septembre 2015.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 3 septembre 2015 par Me THISSIER LEVY pour madame [U]
L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
L’article 781 du code de procédure civile alinéas 1 et 2 édicte : « Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délais. »
En application de ces textes, le juge veille au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité des échanges des conclusions et des pièces, leur adresse si besoin des injonctions, fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et lorsqu’il l’estime nécessaire, prononce la clôture de l’instruction et fixe l’affaire pour être jugée.
Au cas présent la convocation à l’audience d’incident adressée le 12 juin 2025 par le juge de la mise en état aux parties précise : « ECHANGES SI BESOIN à la diligence des parties avec dernières conclusions si besoin communiquées dans le respect du principe de la contradiction, au plus tard 30 jours pour la partie qui entend re-conclure après la présente MEE et 21 jours avant la date de l’incident pour son (es) adversaire (s) », l’audience étant fixée au 4 septembre 2025.
L’envoi de nouvelles conclusions par Me THISSIER LEVY pour madame [U] le 3 septembre 2025, la veille de l’audience à 17h04 c’est-à-dire très postérieurement au délai butoir de 30 jours avant l’audience fixé par le juge de la mise en état et alors même que près de trois mois s’étaient écoulés depuis la date de la convocation, apparaît particulièrement tardif et interroge nécessairement sur la loyauté d’une telle communication.
Les dites conclusions et pièces le cas échéant communiquées le même jour seront par conséquent en application des dispositions précitées, déclarées irrecevables et comme telles écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par madame [U]
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation introductive d’instance.
Au cas présent madame [U] soutient que la SELARL demanderesse est irrecevable à agir dans la mesure où la société concernée par la demande d’annulation n’a pas été attraite à la cause.
Toutefois comme le souligne la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES, il est procéduralement impensable que pour être recevable elle soit contrainte de s’assigner elle-même, même dans le cas d’une demande d’annulation d’une délibération. Le moyen tiré de l’absence d’assignation de la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES par la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES apparaît infondé et sera rejeté.
Ensuite comme le relève encore la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES, elle forme en outre une demande de dommages et intérêts à l’encontre de madame [U], la recevabilité de cette demande ne posant aucune difficulté.
La fin de non-recevoir soulevée par madame [S] [U] sera en conséquence rejetée et la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES sera déclarée recevable en ses demandes formées aux termes de l’assignation délivrée 20 septembre 2023.
Sur les demandes de communication et de production de pièces formées par madame [U]
Par application de l’ article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par application des articles 15 et 132, les parties ont par ailleurs obligation de communiquer spontanément et en temps utile les éléments de preuve et les pièces dont elles font état.
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, selon les délais et modalités précisées.
En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l’objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécuter, spontanément ou de manière forcée.
S’agissant de la demande de communication de pièces, madame [S] [U] ne précisant pas quelle(s) pièce(s) visée(s) ne lui aurait pas été communiqué(es), elle sera déboutée du chef de cette demande, une décision qui ordonnerait à peine d’astreinte la communication de pièces sans préciser quelles pièces sont concernées étant insusceptible d’exécution notamment forcée.
Décision du 16 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/12006 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZQ6
S’agissant de la demande de production des éléments de procédure relatifs au contentieux prud’homal existant entre la SELARL et madame [C], la SELARL demanderesse faisant dans le cadre de la présente instance notamment grief à la défenderesse la découverte de cette procédure après l’adoption de la délibération litigieuse, cette production apparaît utile à la solution du présent litige.
Sera donc ordonnée la production :
des décisions rendues par le conseil de prud’hommes dans l’instance opposant madame [C] à la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES,des justificatifs des recours le cas échéant exercés contre lesdites décisions,des dernières conclusions prises au soutien des intérêts de SELARL devant le conseil de prud’hommes.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [S] [U] qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS irrecevables comme tardives les conclusions et pièces adressées le 3 septembre 2025 par Me THISSIER LEVY pour madame [S] [U] et LES ECARTONS des débats ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par madame [S] [U] et DECLARONS RECEVABLES les demandes formées par la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES aux termes de l’assignation délivrée le 20 septembre 2023 ;
DEBOUTONS madame [S] [U] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS que la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES devra verser à la présente procédure :
les décisions rendues par le conseil de prud’hommes dans l’instance l’opposant à madame [C],
les justificatifs des recours le cas échéant exercés contre lesdites décisions, les dernières conclusions prises au soutien des intérêts de la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES devant le conseil de prud’hommes ;
CONDAMNONS madame [S] [U] à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS madame [S] [U] à payer à la SELARL DOCTEUR [S] [U] et AUTRES la somme de 3.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 20 NOVEMBRE 2025, 10H10 pour conclusions au fond de maître THISSIER-LEVY lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris, le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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