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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er oct. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00916 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPNU
MINUTE N° :
NAC : 70D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de [Z] [P], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Madame [N] [O] [U] [CX] épouse [IT], demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [H] [CX], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Hélène LYON-DELANNOY de , avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [D] [AE], demeurant [Adresse 17]
défaillante
/
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [A] [G] (DCD), demeurant [Adresse 14]
défaillant
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 13]
défaillante
Madame [D] [BP], demeurant [Adresse 11]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, Mme [N] [CX] et Mme [Y] [CX], usufruitières et nues-propriétaires d’un fonds situé [Adresse 15] à LES CABANNES (09) lieu-dit Nazèbe, parcelle A134, ont fait assigner leurs voisins, d’une part, M. [B] [T], d’autre part, Mme [D] [AE], et encore d’autre part, Mme [E] [T], Mme [L] [J], M. [A] [G], Mme [M] [C] et Mme [D] [BP], respectivement propriétaires des parcelles contigües [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 16], devant le Tribunal d’instance de FOIX, à l’audience du 11 octobre 2019, pour que soit ordonnée une mesure de bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du Code Civil.
A cette audience, seule a comparu Mme [L] [J], assistée de M. [R] [J], son frère.
M. [B] [T] (a adressé un courrier indiquant qu’il ne pouvait se déplacer à l’audience), Mme [D] [AE] (assignée à sa personne), Mme [E] [T] (a adressé un courrier indiquant qu’elle ne pouvait se déplacer à l’audience), M. [A] [G], Mme [M] [C] (assignés à leur personne) et Mme [D] [BP] (assignée à sa personne), n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement avant-dire-droit du 08 novembre 2019, le Tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [S] [I]. L’expert a émis son rapport le 26 juillet 2023.
Par jugement du 06 septembre 2024, le Tribunal (chambre de la proximité) a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [S] [I];
— Dit que la limite séparative des parcelles respectives des parties, à savoir [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 16], à [Localité 21] (09) lieu-dit [Localité 22] est la ligne A-B-C-D-E tel que figurée sur le plan géoréférencé en annexe n°5 (« proposition de limites n°2 ») du rapport de M. [S] [I] ;
— Ordonné la retranscription de la limite ainsi fixée auprès du Service du Cadastre de [Localité 19], à la charge de la partie la plus diligente ;
— Dit que Mme [N] [CX] et Mme [Y] [CX], d’une part, et Mme [L] [J], M. [A] [G], Mme [M] [C] et Mme [D] [BP], d’autre part, supporteront la moitié des frais d’expertise et des dépens, y compris les éventuels frais d’implantation des bornes et les frais de transcription au cadastre ;
— Réservé les demandes au titre des dépens non liés au bornage et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation de la présidente du tribunal judiciaire de Foix du 08 octobre 2024, concernant les autres chefs de demandes aux fins de voir constater l’extinction de la servitude de passage et en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 16] ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
A l’audience d’orientation de la présidente du tribunal judiciaire de Foix du 08 octobre 2024, le dossier a été orienté vers la mise en état en vue d’une éventuelle constitution des défendeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries du 02 juillet 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [CX] et Mme [Y] [CX] maintiennent leurs demandes tendant à constater l’extinction de la servitude de passage conventionnelle dont l’assiette était située sur la parcelle [Cadastre 6] de Mesdames [CX] qui profitait aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] désormais désenclavées, et tendant à condamner Madame [J] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir en résumé que :
— sur chacun des actes notariés était rappelé l’existence, sur la parcelle acquise par M. [V] en 1884, d’une servitude de passage le long de la propriété des époux [W], actuelle parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [AE] ; à cette première servitude, s’est ajoutée celle cédée par M. [X] [V] à M. [IT] et son épouse Mme [OE] [J] propriétaire de la parcelle du fonds située derrière la maison située sur le terrain de M. [V] ; la parcelle référencée au cadastre sous le numéro [Cadastre 6] dont Mesdames [N] et [Y] [CX] sont propriétaires correspond donc au bout de parcelle qui avait été attribué à M. [FV] [LR] après le premier partage en 1896 et qui a finalement été conservé par [X] [V] après la vente d’une partie de la parcelle à [K] [F] ; elle est donc toujours grevée d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle dite du fonds anciennement numérotée [Cadastre 7],
— de nombreux promeneurs se croient depuis quelques temps autorisés à emprunter ce chemin alors même qu’il s’agit de leur propriété et plusieurs propriétaires de maisons voisines construites dans les années 2000 se prétendent bénéficiaires de servitudes de passage sur cette bande de terre,
— elles se sont rendu compte que leur parcelle avait été amputée de cette bande de terre objet des servitudes, qui a par erreur lors de la rénovation du cadastre été attribuée à la nouvelle parcelle [Cadastre 16] issue de la division de l’ancienne parcelle [Cadastre 7] dite parcelle du fond et bénéficiaire de la première servitude de passage inscrite dans l’acte d’acquisition de 1884,
— le bornage a permis de rétablir sur le terrain la réalité juridique des faits,
— Mme [J] a tenté en vain de démontrer que la parcelle litigieuse aurait été achetée par ses ancêtres,
— concernant la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 6] (ex parcelle [Cadastre 16]), les parcelles qui constituaient le fonds dominant correspondent aujourd’hui aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à l’indivision [J] [G] lesquelles bénéficient désormais d’un accès à la [Adresse 23] qui est parallèle à la [Adresse 24] et sont donc aujourd’hui désenclavées ; en application de l’article 685-1 du code civil, il y a lieu de constater l’extinction de la servitude.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat et ils sont tous défaillants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en extinction de servitude et en revendication présentées par les parties.
1.1. Sur l’extinction de la servitude
L’article 685-1 du code civil dispose qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 à savoir une issue insuffisante sur la voie publique. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
En l’espèce, compte-tenu de la fixation des limites des propriétés respectives telle que fixées par le jugement du 06 septembre 2024, conformes à la proposition de limites N°2 de l’expert, il est possible de constater que les parcelles qui correspondaient au fonds dominant bénéficiaire de la servitude de passage bénéficient d’un passage suffisant par la route de [Adresse 20] et ne sont plus enclavées, comme cela ressort notamment du plan cadastral et du plan de M. [S], lequel ne représente pas la route de [Adresse 20] mais permet de constater, si on le rapproche du plan cadastral, qu’elle se trouve au NEE des parcelles de Madame [J].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
2. Sur la demande en revendication
Mme [L] [J] est défaillante et n’a donc pas formulé de nouveau dans le cadre de la présente procédure la demande en revendication de propriété qu’elle avait formulée dans le cadre de la procédure en bornage.
Il n’y donc pas lieu à statuer sur une telle demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [L] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance qui comprennent les dépens non liés au bornage exposés dans le cadre de la procédure suivie selon la procédure orale.
Pour faire valoir leurs droits, Mme [N] [CX] et Mme [Y] [CX] ont été contraintes de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner Mme [L] [J] qui succombe à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le jugement avant-dire-droit du 08 novembre 2019 et le jugement du 06 septembre 2024,
Vu le rapport de M. [S] [I] du 26 juillet 2023,
CONSTATE l’extinction de la servitude de passage conventionnelle dont l’assiette était située sur la parcelle [Cadastre 6] de Mme [N] [CX] et Mme [Y] [CX] et qui profitait aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] désormais désenclavées ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à Mme [N] [CX] et Mme [Y] [CX] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 01 octobre 2025.
En foi de quoi ont signé Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président et le Valérie GRANER DUSSOL, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Hélène LYON-DELANNOY de la SCP SCP VOLIA
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