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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 février 2025
Affaire :N° RG 24/00614 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT27
N° de minute : 25/180
Notification :
Le
A :
1 CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par madame [T] [S], agent audiencier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 20 février 2025
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 juillet 2024, adressée au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, la SARL [4], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d’un recours à l’encontre de la contrainte signifiée le 09 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 février 2025 à laquelle seule l’URSSAF [6], était présente.
Par courriel en date du 17 février 2025, l’URSSAF [6] a indiqué qu’elle se désiste de la contrainte, prise le 17 juillet 2024, pour la somme de 155 097 euros cette dite contrainte étant annulée par la commission de recours amiable du 09 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance lorsque les parties s’accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’URSSAF [6] se désiste de sa contrainte.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SARL [4], est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que l’URSSAF [6] se désiste de sa contrainte et que la SARL [4] dernière l’accepte ;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que la présente procédure demeure sans frais.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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