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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 août 2025, n° 25/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03038 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D4I
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 août 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 mai 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [C] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON rendue le 03/06/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON rendue le 28/06/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 14h49 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [W]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été notifiée à [C] [W] le 02 décembre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 30/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON rendue le 03/06/2025 ;
Attendu que par décision en date du 28/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [W] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON rendue le 28/06/2025 ;
Attendu que par décision en date du 26/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Août 2025, reçue le 09 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, si la Préfecture de SAVOIE démontre avoir effectué des diligentes récentes auprès des autorités compétentes, dont un dernier courriel du 08 août 2025, force est de constater qu’elle ne justifie pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai ;
Qu’elle ne justifie pas, par ailleurs, de ce que [C] [W] a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention administrative, ni de ce qu’une demande d’asile aurait été présentée par l’intéressé dans le but de faire échec à la mesure, dans les conditions prévues par les dispositions susvisées ;
Attendu toutefois, s’agissant de la menace à l’ordre public, que la Préfecture de SAVOIE démontre que [C] [W] a été condamné à de multiples reprises entre 2013 et 2014, le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionnant quatorze condamnations, tant pour des atteintes aux biens que pour des atteintes aux personnes, et faisant état de la révocation totale de deux sursis probatoires en 2023 qui avaient été prononcés en 2020 et 2021 ;
Qu’il ressort également de son casier judiciaire et de sa fiche pénale qu’il a encore fait l’objet de trois récentes condamnations en 2024 par le tribunal correctionnel d’ANNECY pour des faits de vol et vol aggravé à des peines d’emprisonnement ferme ;
Attendu que la multiplicité des condamnations et la gravité des faits pour lequels il a été condamnés, la révocation des sursis probatoires le concernant et les récentes condamnations suffisent à le considérer pour une menace encore actuelle pour l’ordre public, peu important, qu’il n’ait pas fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire national, comme cela a été précisé par son soneil au cours des débats ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Août 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [C] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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