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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00250 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXBA – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/245
AFFAIRE N° RG 23/00250 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXBA
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
CAF DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CAF DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [C] [X]
Assesseur salarié : Mme [Z] [V]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [F]
8 avenue de l’Europe
89400 MIGENNES
Comparant, assisté de Maître Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’Auxerre,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-89024-2024-00030 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE),
à
CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos – BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
Représentée par Mme [W] [N], juriste munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Août 2023
Date de convocation : 30 Août 2024
Audience de plaidoirie : 22 Octobre 2024
Renvoi de l’audience : 11 février 2025
Renvoi de l’audience : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [F] percevait l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) depuis le 1er mars 2019. Il percevait également une pension d’invalidité versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
En décembre 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne a eu connaissance de la perception au surplus d’une pension de l’organisme AG2R prévoyance et a suspendu le droit à l’AAH à compter du 1er janvier 2023 dans l’attente d’informations complémentaires sur l’origine de cette pension.
[Y] [F] ayant précisé que l’octroi de cette pension était issu d’un contrat souscrit de manière obligatoire, la CAF lui a notifié, le 19 janvier 2023, un trop-perçu d’AAH à hauteur de 12 392,31 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 en raison du non-cumul des deux prestations.
Saisie en contestation de cette décision par l’allocataire, la Commission de Recours Amiable (CRA) a, à l’issue de sa séance en date du 4 juillet 2023, confirmé le trop-perçu.
Par requête en date du 28 juillet 2023, [Y] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 8 avril 2025, [Y] [F], assisté de son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que le trop-perçu d’AAH réclamé par la CAF n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant,
— juger que la décision de la CRA déférée est infondée et l’infirmer,
— débouter la CAF de sa demande en paiement de l’indu et de toutes demandes.
A l’appui de ses prétentions, il expose, d’une part, que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de cette adhésion et, d’autre part, que la caisse n’explicite pas son calcul alors qu’elle a pratiqué des retenues et accordé une remise partielle de 2 478,46 euros le 20 janvier 2025. Il en déduit que faute d’établir que la pension versée par l’AG2R impacte ses droits à l’AAH et faute de justifier le calcul permettant de solliciter la restitution de 12 392,31 euros, la caisse doit être déboutée de sa demande en restitution.
En réplique, la CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal, au visa des articles L 821-1, L 821-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 1302 et suivants du Code civil ainsi que de la jurisprudence, de :
— débouter le requérant de son recours,
— confirmer la décision de la CRA du 4 juillet 2023 et condamner [Y] [F] au paiement du trop-perçu d’AAH pour un montant de 12 392,31 euros, dont à déduire la remise partielle accordée le 20 janvier 2025 à hauteur de 2 478,46 euros.
Au soutien de sa défense, la caisse fait valoir qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur en suspendant les droits de l’allocataire et en lui réclamant le trop-perçu AAH versé pour les années 2021 et 2022 dès lors que la pension de l’organisme AG2R prévoyance, souscrit de manière obligatoire, n’est pas cumulable avec ladite allocation. Elle expose par ailleurs que la notification de trop-perçu du 19 janvier 2023 indique le motif de la régularisation, l’ensemble des textes appliqués ainsi que le motif détaillé du trop-perçu de sorte qu’elle est parfaitement conforme à la législation.
Il est expressément fait référence aux conclusions soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
L’article L 821-3 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que [Y] [F] perçoit des revenus autres que l’AAH, notamment une pension d’invalidité versée par l’organisme AG2R prévoyance depuis mai 2014, et que ce dernier pouvait difficilement ignorer que les ressources perçues par ailleurs avaient une incidence sur le montant de l’AAH, prestation qu’il percevait à taux réduit en complément d’une pension versée par la CPAM déclarée perçue pour 390 euros par mois en décembre 2020 et 401 euros par mois en décembre 2021.
Il est par ailleurs constant que la CAF n’a eu connaissance de l’octroi de la pension AG2R qu’en décembre 2022, [Y] [F] ne les ayant pas déclarés sur les formulaires prévus à cet effet en décembre 2020 et 2021.
En tout état de cause, quand bien même l’allocataire serait de bonne foi et ignorait que cette pension était à déclarer, cela ne saurait priver la caisse de son droit à récupérer les sommes qu’elle lui a indûment versées.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du courriel d’AG2R LA MONDIALE en date du 27 avril 2023, que [Y] [F] adhérait obligatoirement à ce régime en application des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et notamment de celles concernant les opérations de prévoyance à adhésion obligatoire.
Dès lors la rente invalidité versée par AG2R MONDIALE n’était pas cumulable avec le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et c’est à juste titre que la CAF l’a prise en compte pour déterminer le droit de l’intéressé au bénéfice de cette allocation et a constaté qu’il ne pouvait y prétendre.
Il s’infère de ce qui précède que la CAF a fait une juste application des textes en vigueur, d’une part en suspendant le droit à l’AAH de [Y] [F] à compter de janvier 2023, et d’autre part en lui réclamant le trop-perçu AAH versé à tort au titre des années 2021 et 2022.
S’agissant de la régularité de la notification du trop-perçu, il est constant que celle-ci doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et qu’aucune disposition légale n’impose pas à la caisse d’indiquer la norme juridique appliquée ou le détail du calcul du trop-perçu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi nº 20-19.167).
A cet égard, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il est relevé que tant la notification de trop-perçu du 19 janvier 2023 que la décision de la CRA du 4 juillet 2023 font état du motif de la régularisation, de l’ensemble des textes appliqués, des délais et voies de recours ainsi que du montant réclamé, la seule obligation réglementaire de la caisse étant de préciser le montant de l’indu par prestation et la période à laquelle ce montant se rapporte.
En l’occurrence, sur la période de trop-perçu, la formule est suffisamment précise et univoque pour avoir permis à l’allocataire de savoir que la somme de 12 392,31 euros lui est réclamée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Quant au motif du trop-perçu, celui-ci apparaît suffisamment précis, la notification litigieuse informant clairement [Y] [F] de ce que la prise en compte d’une pension d’invalidité parmi les revenus de l’allocataire a modifié ses droits à l’allocation aux adultes handicapés.
Il s’ensuit que la notification du trop-perçu n’est pas entachée d’irrégularité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CRA du 4 juillet 2023, [Y] [F] étant débouté de son recours.
En revanche, s’agissant de la demande de condamnation au paiement de trop-perçu d’AHH pour 12 392,31 euros, la caisse verse un accord pour réduction de la dette daté du 20 janvier 2025 à hauteur de 2 478,46 euros tandis que la notification du trop-perçu fait état de retenues 146,25 euros sur les allocations du requérant à partir de février 2023.
En conséquence, [Y] [F] sera condamné à régler les sommes réclamées par la CAF de l’Yonne, étant précisé que la condamnation ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittances en l’absence de précisions faites au Tribunal des sommes restant dues à ce jour compte tenu des éléments qui précèdent.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [Y] [F] succombant, il sera condamné aux éventuels dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à
disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision de la CRA du 4 juillet 2023 réclamant à Monsieur [Y] [F] le trop-perçu AAH versé à tort au titre des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer en deniers ou quittances à la CAF de l’Yonne la somme de 12 932,31 euros relative au trop-perçu AAH versé au titre des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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