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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IT
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IT
N° de MINUTE : 25/01495
DEMANDEUR
Madame [T] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente et assisté par son fils Monsieur [K] [M]
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IT
Jugement du 03 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, Mme [T] [F] épouse [M], ouvrière en confection, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien gauche » qu’elle a transmise à la [7] ([8]) de Seine [Localité 10].
Le certificat médical initial du 9 juillet 2014, accompagnant cette déclaration, fait état d’un « canal carpien dt […] canal carpien gauche ».
Par courrier du 18 avril 2024, la [8] a notifié à Mme [M] sa décision de refus de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » au titre de la législation professionnelle au motif que le délai de prescription pour lui adresser sa déclaration était dépassé.
Par courrier du 13 mai 2024, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle, dans sa décision du 3 juillet 2024, a confirmé la décision de la [8].
C’est dans ce contexte que, par requête reçue par le greffe le 3 septembre 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Mme [M], comparant en personne assistée de son fils M. [K] [M], demande au tribunal de dire que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant le « syndrome du canal carpien gauche » n’est pas prescrite.
Elle soutient que la mention d’un diagnostic de « canal carpien gauche » dans le certificat médical initial du 9 juillet 2014 retenu par la caisse pour son instruction constitue une erreur. Elle fait valoir qu’en 2014, elle a été traitée pour un canal carpien droit, pour lequel elle a fait l’objet d’une prise en charge par la législation professionnelle, mais que le côté gauche n’était alors pas concerné.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, déclarer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [M] irrecevable et à titre subsidiaire, si elle était jugée recevable, de lui donner la possibilité de mettre en cause l’employeur pour la décision à venir lui soit opposable.
Elle fait valoir que Mme [M] a fourni un certificat médical initial du 9 juillet 2014 et mentionnant la date du 15 février 2014 comme la date de première constatation médicale du « canal carpien droit (…) canal carpien gauche », lequel n’a jamais été suivi d’aucune déclaration de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IT
Jugement du 03 JUIN 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […]”
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ […] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. […]”
Il résulte des dispositions susvisées que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, le certificat médical initial du 9 juillet 2014, mentionne les deux affections « canal carpien dt » et « canal carpien gauche ». La [8] en a donc conclu que Mme [M] était informée à cette date que son affection « canal carpien gauche » pouvait être en lien avec son activité professionnelle.
Mme [M] soutient que cette mention est le résultat d’une erreur du médecin rédacteur du certificat et verse aux débats deux attestations médicales :
L’attestation du docteur [C] [B] du 12 juillet 2024 indiquant : « elle présente un syndrome du canal carpien au poignet gauche (confirmée par l’EMG) opérée le 10/10/2023 ayant fait l’objet d’une déclaration au titre de la Maladie Professionnelle Tableau 57 le 10/10/2023. La patiente me présente un certificat initial de MP établi le 01/07/2014 par le Dr [J] (orthopédiste au [Localité 5]) pour un syndrome canal carpien droitIl me semble donc que la lésion actuelle ( a savoir le canal carpien Gauche +++) ne corresponde pas a la lésion du 09/07/2014 (canal carpien Droit +++) ».
L’attestation du docteur [W] [J] indiquant : « J’ai opéré cette patiente d’un canal carpien droit le 1er juillet 2014. Elle était suivie ultérieurement par le Docteur [Z] qui, sur un certificat, a mentionné par erreur canal carpien gauche. Je confirme qu’il s’agissait bien du canal carpien droit opéré en 2014. J’ai opéré, par la suite le 10 octobre 2023, Madame [P] du canal carpien au poignet gauche […] ».
Il ressort de ces éléments que Mme [M] a été opérée en 2014 pour un syndrome du canal carpien droit et qu’en 2023 elle a été opérée pour un canal carpien gauche. Aucune de ces deux attestations ne permet cependant de conclure que le diagnostic concernant un syndrome du canal carpien gauche, tel que mentionné par le certificat médical initial du 9 juillet 2014, procède d’une erreur.
Mme [M], informée par ce certificat d’un lien possible entre son diagnostic de canal carpien gauche et son activité professionnelle à la date du 9 juillet 2014, n’a formulé une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection que le 18 décembre 2023, soit au-delà du délai de deux ans qui lui était imparti pour le faire de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [M] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [T] [F] épouse [M] aux fins de reconnaissance de sa maladie « canal carpien gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Mme [T] [F] épouse [M] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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