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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/04436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04436 -
N° Portalis DBW5-W-B7H-ITVB
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A.S. EQUI OUEST
C/
S.A.R.L. SARONA FARM
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOCQUILLON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Eric BOCQUILLON,
Me Marie PINGUET – 093
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EQUI OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SARONA FARM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie PINGUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 093 substitué par Me Caroline CHEVALIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 093
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Equi’Ouest soutient avoir vendu d’octobre 2022 à avril 2023 à la société à responsabilité limitée Sarona Farm des aliments pour chevaux pour un montant total de 7.154,62 euros.
Par acte du 20 octobre 2023, la société Equi’Ouest a fait assigner la société Sarona Farm afin de la voir condamnée avec exécution provisoire à lui payer la somme de 7.154,62 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 après cinq renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société Equi’Ouest, représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal de :
se déclarer compétent,condamner la société Sarona Farm à lui payer les sommes de :* 7.154,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023,
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10, II du code de commerce,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’assignation.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société Sarona Farm, représentée par son conseil, soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Caen et demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, et en toutes hypothèses, de rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Equi’Ouest et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 46 du Code de Procédure Civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose(….).
La société Sarona Farm soutient que le tribunal judiciaire de Caen est incompétent au profit de celui de Saint-Étienne sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour justifier de l’incompétence du tribunal judiciaire de Caen, que la société Equi’Ouest produit des bons de livraison, dont une majorité d’entre eux, ne sont pas signés et conteste l’existence d’un accord de principe ayant donné lieu à l’ensemble de ces livraisons.
En réponse, la société Equi’Ouest rétorque que les factures dont elle demande le paiement correspondent à des livraisons effectuées au lieu-dit le Château sur la commune de BERNESQ situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen.
Il n’est pas contestable que le tribunal judiciaire de Caen est compétent territorialement les commandes d’aliments pour chevaux passées à la société Equi’Ouest ayant été livrées à BERNESQ, dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen.
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Sarona Farm.
Sur le fond :
Sur les demandes en paiement de la société Equi’Ouest :
La société Equi’Ouest considère qu’elle est en droit d’obtenir le règlement de ses factures impayées à hauteur de 7.154,62 euros aux motifs qu’elle a effectivement conclu des contrats de vente d’aliments pour chevaux avec la société Sarona Farm.
La société Equi’Ouest précise qu’il existe dans le monde professionnel agricole un usage selon lequel les contrats sont valablement conclus verbalement et les marchandises livrées sans que des bons de commande ni de livraison ne soient établis.
C’est donc en vertu de cet usage que la société Sarona Farm passait ses commandes verbalement par téléphone auprès de la société Equi’Ouest et qu’ainsi pour les besoins de son exploitation et la nécessité d’assurer l’alimentation des chevaux sans discontinuité, la société Equi’Ouest procédait aux livraisons sans qu’aucun bon ne soit nécessairement signé même si certaines livraisons ont pu donner lieu à signature par le client ou l’un de ses préposés.
La société Equi’Ouest rappelle que la société Sarona Farm a réglé tardivement d’autres factures, aujourd’hui soldées.
En réponse, la société Sarona Farm soutient que la société Equi’Ouest ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a effectivement passé commande à défaut de produire les devis ou bons de commande.
Elle ajoute que sur les huit bons de livraison produits par la société Equi’Ouest, cinq d’entre eux ne sont pas valables car ils ne sont pas signés par le client.
En droit, l’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix. L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de ce texte, nul n’est admis à se constituer une preuve à soi-même.
Il est d’usage constant et non valablement démenti en matière agricole que les parties soient autorisées à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail, le demandeur étant donc dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique et donc d’exiger de son cocontractant un acte écrit.
Aussi, la preuve de ces contrats peut être rapportée par tous moyens conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil.
L’article 1650 du code civil fait obligation à l’acheteur de payer le prix.
En l’espèce, la société Equi’Ouest produit les factures d’approvisionnement (pièces n°1 à 4) ainsi que les factures d’intérêts (pièces n°7 à 9), selon lesquelles la société Sarona Farm lui aurait passé commandes pour ses besoins en approvisionnement d’aliments pour chevaux d’octobre 2022 à avril 2023.
S’agissant plus particulièrement des factures d’approvisionnement, celles-ci mentionnent effectivement l’identité de la société Equi’Ouest, la date, la quantité de produits livrés et le prix.
La société Sarona Farm conteste avoir passé commande auprès de la société Equi’Ouest aux motifs que cette dernière serait défaillante à produire l’ensemble des bons de commande et de livraisons signés.
Il est ainsi produit les bons de livraison en date du 10 et 24 octobre, du 14 décembre 2022 (pièces n°13 à 15), ceux du 1er, 6, 8, 10 et 27 février 2023 (pièces n°16 à 20).
Il en résulte que plusieurs de ces bons de livraison comportent la date, le lieu de livraison, la quantité livrée et la signature de la personne qui a réceptionné la marchandise soit ceux du :
24 octobre 2022, 1 tonne 003 de DPEVO14B DP 14 ELEVAGE et 1 tonne 003 de DPPUISRB DP PUISSANCE RACE,14 décembre 2022, 3 tonnes 032 de DPEVO14B DP 14 ELEVAGE et 1 tonne 004 de DPPUISRB DP PUISSANCE RACE,1er février 2023, 2 tonnes 003 de DPEVO14B DP 14 ELEVAGE et 2 tonnes 007 de DPPUISRB DP PUISSANCE RACE,
Quant au bon de livraison du 27 février 2023, il mentionne bien la date, le lieu de livraison, la quantité livrée – un sac de 25 kg EMEQBR25 EQUI’MIXT EQUI’BREEDING – mais comporte la signature du livreur.
Si effectivement l’ensemble des bons de livraison n’ont pas été signés, il ressort de leur analyse et des factures d’approvisionnement produites par la société Equi’Ouest que les quantités de marchandises livrées ainsi que les dates mentionnées correspondent.
En outre, compte tenu de l’usage agricole, la société Equi’Ouest n’était pas tenue d’établir des bons de livraison et de les faire signer de manière systématique à la société Sarona Farm.
Il est également admis selon cet usage que le chauffeur puisse procéder à la livraison des marchandises en l’absence temporaire du destinataire pour permettre l’alimentation en continue du bétail. Il n’est pas contesté que la société Sarona Farm a ainsi réglé d’autres factures de marchandises alors qu’aucun bon de commande n’avait été signé conformément à l’usage.
Il ne saurait être contesté au regard de tout ce qui précède que la société Sarona Farm avait donné son accord sur la chose et le prix alors que les factures impayées portent sur des marchandises de même nature et vendues au même prix que sur les factures dont elle s’est acquittée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Equi’Ouest rapporte la preuve des ventes conclues avec la société Sarona Farm et donc de l’obligation de paiement de cette dernière.
En conséquence, la société Sarona Farm sera condamnée à payer à la société Equi’Ouest la somme de 7.116,01 euros, le tribunal écartant les montants comptabilisés au titre des agios, car les intérêts dus le sont au taux légal à compter du 20 octobre 2023 date de l’assignation valant mise en demeure.
Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Les factures des 31 octobre et 31 décembre 2022 ainsi que celle du 28 février 2023 mentionnent une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros au bas de chaque facture, conforme au montant fixé par l’article D.441-5 du code de commerce.
Il convient de faire droit à la demande à ce titre, chiffrée à 160 euros sur la base de quatre factures.
Sur les demandes accessoires :
La société Sarona Farm, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et versera une indemnité de procédure, équitablement arbitrée en l’absence de justificatif, de 1.500 euros à la société Equi’Ouest.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société à responsabilité limitée Sarona Farm ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Sarona Farm à payer à la société Equi’Ouest les sommes de :
7.116,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023,160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Equi’Ouest du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée Sarona Farm de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Sarona Farm aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
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