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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 22/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROZ7
AFFAIRE : S.A.S.U. [7] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [R] [K], salarié de la société [7] a déclaré la survenance d’un accident en date du 23 décembre 2019, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 23 décembre 2019.
La [3] ([5]) du Morbihan a informé la société [7] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 juin 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable [9] d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [K] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2019.
Par requête du 28 novembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la société [7] par une décision du 29 novembre 2022.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [W].
Le docteur [W] a réalisé son expertise le 28 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
La société [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du docteur [W] rendues le 30 mai 2024 ;
— Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par monsieur [K] sont justifiés uniquement sur la période du 23 décembre 2019 au 11 février 2020 ;
— Juger, que la date de consolidation de ses lésions en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 11 février 2020 ;
— Juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà de cette date sont inopposables à son égard ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5].
La [6], régulièrement dispensée de comparution, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
À titre principal :
— Ecarter les conclusions du docteur [W] ;
— Dire opposable à la société [7], l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrits à monsieur [K], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2019 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [7] ;
— Condamner la société [7] à payer à la [6] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
À titre subsidiaire, si le tribunal l’estimait nécessaire, elle lui demande d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
À l’appui de son recours, la société [7] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [W], faisant valoir que l’expert a répondu parfaitement à la question posée.
L’employeur estime que l’avis du docteur [D], médecin conseil de la [5] n’engage que l’organisme social et considère que les conclusions de la caisse sont contradictoires puisque son avis n’est pas motivé médicalement et que l’avis de la commission médicale de recours amiable n’a pas de valeur. Il précise que le médecin de la caisse n’exclut pas la nouvelle lésion et la prend en compte dans son rapport.
La [6] quant à elle, invoque la prescription des arrêts de travail et soins de manière continue jusqu’au 7 juillet 2020, date de guérison de l’état de santé de monsieur [K] et produit l’attestation de versement des indemnités journalières. La caisse considère que le rapport d’expertise du docteur [W] ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle estime que les conclusions de l’expert sont fondées sur des considérations d’ordre générales et le référentiel de la Haute Autorité de santé. Selon la caisse, l’expert confirme l’existence d’une continuité de soins et de symptômes, le caractère non détachable de la nouvelle lésion et l’absence d’état antérieur ou d’état interférent. Au soutien de ses prétentions, elle produit un avis médical du docteur [D], médecin conseil du 11 juillet 2024.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que monsieur [K], agent de sécurité au sein de la société [7] depuis le 16 octobre 2019, a déclaré la survenance d’un accident du travail survenu le 23 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : " Une voiture a coupé la priorité de M. [K] ".
Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2019 par le docteur [V] fait état d’un « traumatisme du poignet droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2019.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de monsieur [K] a ensuite été considéré comme guéri au 7 juillet 2020.
Par ailleurs, la caisse justifie du contrôle réalisé par le service médical sur l’arrêt de travail prescrit en continu du 23 décembre 2019 au 7 juillet 2020 : le docteur [P] a effectivement considéré le 8 juin 2023 : « L’arrêt de travail prescrit en continu du 23/12/2019 au 07/07/2020 au titre de l’accident de travail du 23/12/2019 est médicalement justifié par la lésion initiale et la nouvelle lésion du 17/01/2020 reconnue imputable à l’accident de travail par le service médical ».
Le docteur [I], médecin conseil de la société [7] a quant à lui estime le 18 octobre 2022 :
« -Les lésions initiales ne sont représentées que par un traumatisme du poignet droit. On ne retrouve aucune notion de douleur du Vème rayon alors qu’une fracture entraine une douleur élective en regard.
— Cette fracture du Vème métacarpien est de découverte tardive et ne peut, selon les critères d’imputabilité, être liée de manière directe et certaine avec le fait accidentel qui nous intéresse.
La date de consolidation doit donc être fixée au 17/01/2020, date de mise en avant de cette fracture non imputable. "
Dans sa décision du 29 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts travail à l’accident du travail du 23 décembre 2019.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 28 mai 2024, le docteur [W] a conclu son rapport en ces termes :
— " Les lésions non détachables de l’accident du travail du 23/12/2019 correspondent à un traumatisme de la main droite avec fracture du 5e métacarpien droit.
Ces lésions non détachables de l’accident du travail du 23/12/2019 ne permettent de justifier que d’un arrêt de travail jusqu’au 11/02/2020.
— Au-delà du 11/02/2020, aucun élément ne permet d’étayer que la poursuite des soins et arrêt de travail est en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 23/12/2019 ".
Il résulte du rapport d’expertise que le docteur [W] a pris connaissance des prescriptions d’arrêts de travail suivantes établies par le docteur [V] :
— Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 23 décembre 2019 au 28 décembre 2019 au titre d’un « traumatisme du poignet droit » ;
— Un certificat médical de prolongation au titre de cette même pathologie du 28 décembre 2019 jusqu’au 11 janvier 2020 ;
— Un certificat médical de prolongation au titre de cette même pathologie du 10 janvier 2020 jusqu’au 20 janvier 2020 ;
— Un certificat médical de prolongation du 17 janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2020 au titre de : « traumatisme du poignet droit fracture métacarpienne » ;
— Un certificat de prolongation du 31 janvier 2020 jusqu’au 11 février 2020 au titre de : « traumatisme du poignet droit fracture du cinquième métacarpien droit » ;
— Un certificat médical de prolongation au titre de cette même pathologie du 11 février 2020 au 28 février 2020, du 28 février 2020 au 13 mars 2020, du 13 mars 2020 au 31 mars 2020, du 31 mars 2020 au 7 avril 2020, du 6 avril 2020 au 11 avril 2020 et du 11 avril 2020 au 25 avril 2020, du 24 avril 2020 au 16 mai 2020, du 13 mai 2020 au 13 juin 2020, du 10 juin 2020 au 7 juillet 2020.
L’expert précise : " Monsieur [O] [J] a été victime d’un accident du travail le 23/12/2019 sous forme d’un traumatisme du poignet droit comme en témoigne la déclaration d’accident de travail médical initial. Le 17/01/2020 soit trois semaines après l’accident, une modification est faite avec apparition d’une nouvelle lésion de fracture métacarpienne correspondant à une fracture du 5e métacarpien de la main droite.
Nous n’avons aucune précision sur la prise en charge médicale, pas de notion du traitement ou de l’examen, pas d’avis spécialisé, pas de notion d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale.
L’absence de ces éléments nous oriente vers un traumatisme simple avec fracture simple à ce niveau justifiant d’un traitement orthopédique par immobilisation.
Ceci permet d’identifier les lésions non détachables de l’accident du 01/08/2016 qui correspondent à un traumatisme de la main droite avec fracture du 5e métacarpien droit. Un diagnostic retardé de ce type de fracture peut se voir notamment dans les cas de fracture engrainée. Ce simple décalage dans le temps ne permet pas d’exclure cette fracture.
Ce type de fracture se consolide au niveau osseux habituellement en six semaines.
Le référentiel [8] sur les durées moyennes d’arrêt de travail pour les fractures des doigts, notamment des métacarpiens, indique des durées variables en fonction du type de travail. Au maximum, il prévoit 42 jours pour une fracture métacarpienne que ce soit avec une prise en charge orthopédique ou chirurgicale, chez une personne effectuant un travail physique lourd avec forte sollicitation de la main et port de charges régulier supérieur à 25 kg.
Ainsi, en dehors de complication, ce qui semble être le cas en l’absence d’examen d’imagerie ou de consultation spécialisée réalisée l’arrêt de travail apparaît justifié jusqu’au 11/02/2020.
Au-delà de cette date aucun élément médical imputable ne permet de justifier une prolongation des arrêts de travail. "
Le docteur [D], médecin conseil du service médical de la caisse a considéré dans un avis du 11 juillet 2024 que le docteur [W] n’avait pas répondu aux questions posées par le tribunal puisqu’il ne : " retrouve aucune cause totalement étrangère permettant de rattacher certains arrêts à celle-ci. Il remet donc en doute un avis d’un confrère sans apporter de preuves.
En effet, il prétend même que les lésions sont d’évolution simple car il ne retrouve pas d’examens, de suivi ni d’avis spécialisé alors qu’il n’a pas accès à ses informations.
De plus, selon la législation, en risque professionnel, un arrêt de travail est justifié si les lésions sont imputables à l’accident de travail, si l’état du patient est évolutif et si le patient est inapte à son poste de travail ".
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le docteur [W] a effectivement relevé l’absence de précision sur la prise en charge médicale de la lésion de fracture métacarpienne correspondant à une fracture du cinquième métacarpien de la main droit, de notion du traitement ou examen, d’avis spécialisé et de notion d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale, pour autant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que les arrêts de travail et soins prescrits au titre de cette lésion postérieurement au 11 février 2020 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 23 décembre 2019.
De même, la circonstance selon laquelle « ce type de fracture se consolide au niveau osseux habituellement en six semaines » et que le référentiel de la Haute Autorité de santé prévoit au maximum quarante-deux jours pour une fracture métacarpienne, ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère à cet accident.
Au contraire, les éléments produits aux débats justifient de ce que les médecins conseil de la caisse ont considéré le 8 juin 2023 et le 11 juillet 2024 que les arrêts de travail étaient justifiés, et ce, postérieurement à la date retenue par le docteur [W] qui estime au contraire, qu’au-delà du 11 février 2020, les soins et arrêts de travail n’étaient plus justifiés au titre de l’accident du travail.
Il s’ensuit que l’expert n’établit pas que les autres soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 février 2020 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Il doit être rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Or, au cas particulier l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions et au vu des conclusions d’expertise, il y a lieu de déclarer opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [K] jusqu’au 7 juillet 2020 au titre de son accident du travail du 23 décembre 2019.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la société [7] et les frais d’expertise à la charge de la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La demande de la [6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [R] [K] jusqu’au 7 juillet 2020 au titre de son accident du travail du 23 décembre 2019 ;
Rejette la demande de la [6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [7];
Laisse à la charge de la [4] les frais d’expertise ;
Rejette toute demande complémentaire et/ou contraire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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