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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 4 déc. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°
04 Décembre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00523 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DULP
[M] [C]
C/
[U] [V]
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats;
* * * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 03 Juillet 1968 à SAINT LUNAIRE (35800), demeurant 1 Voie Romaine – 22100 SAINT CARNE
Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [U] [V]
née le 06 Mars 1979 à LE HAVRE (76000), demeurant 2, rue Claude Rousseau – 35730 PLEURTUIT
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
Monsieur [M] [C] et Madame [U] [V] ont divorcé selon convention du 23 janvier 2023, enregistrée en l’étude notariale le 30 janvier 2023. La convention prévoit notamment le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 180 euros chacun, soit 360 euros, outre la répartition par moitié des frais de scolarité, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursé et de permis de conduire.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2025, Monsieur [M] [C] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de Madame [U] [V] et régularisée selon procès-verbal en date du 28 février 2025 effectué entre les mains de CREDIT AGRICOLE pour la somme totale de 2183, 25 euros dont 1620 euros en principal.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 7 avril 2025, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [U] [V] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, Monsieur [M] [C] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours.
Monsieur [M] [C] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation et demande de voir :
— PRONONCER la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 28 février 2025 ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 28 février 2025 et dénoncée le 5 mars 2025 ;
— CONSTATER que le quantum des sommes poursuivies n’est pas établi à 1620,00 € en principal, et rapporté ce dernier à l’exacte somme éventuellement due par Monsieur [C] à la lumière de la convention de divorce par consentement mutuel sus-visée, et ce au regard de l’ensemble des justificatifs produits ;
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble des ses demandes portées à titre PRINCIPAL, SUBSIDIAIRE ainsi qu’à tire RECONVENTIONNEL.
— CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
Madame [U] [V] sollicite du juge de l’exécution de voir :
— Débouter Monsieur [C] de sa demande d’annulation de l’acte de saisie d’attribution du 15 janvier 2025 et constater que l’acte litigieux est régulier ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande de mainlevée ;
— A TITRE RECONVENTIONNEL : Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [V] la somme de 18.145 € au taux d’intérêt légal à compter du 7 avril 2025 date de la délivrance de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts. Ordonner que le paiement de cette somme soit assorti d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter en cas de non-exécution intégrale dans le mois qui suivra Ia signification de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [C] à verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux. Entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 mai 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 2 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé à quinzaine au 6 novembre 2025, puis prorogé au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Sur la validité de la dénonciation de l’acte de saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-4 du code de procédure civile d’exécution " le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile " .
Il est fait grief à l’acte de saisie attribution de ne pas mentionner les déclarations du tiers saisis. Néanmoins, le commissaire de justice mentionne dans son acte que le tiers saisi a le 28 février 2025, soit le jour de l’acte de saisie, a effectué les déclarations qui lui incombaient. Cette mention fait foi jusqu’à inscription en faux, dont il n’est pas justifié qu’une telle procédure fut engagée.
Au surplus, Monsieur [M] [C] ne justifie d’aucun grief en lien avec l’absence de mention du solde de ses comptes.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter ce moyen.
Sur le montant de la saisie-attribution
Dès lors que l’acte de saisie-attribution comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l’absence seule est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure, il y a lieu de déclarer la procédure régulière. La mention dans le décompte distinct des sommes dues d’une somme non exigible n’invalide pas la saisie mais réduit, le cas échéant, ses effets.
Le procès-verbal de saisie attribution mentionne comme créance au visa de la convention de divorce la somme totale de 2.183, 27 euros. Il précise le capital pour 1620 euros outre les frais et accessoires distinctement.
La convention prévoit le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 180 euros chacun, soit 360 euros, outre la répartition par moitié des frais de scolarité, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursé et de permis de conduire. Si ces sommes sont dues dans leur principe, encore faut-il qu’elles soient justifiées.
Pour justifier de sa créance, Madame [U] [V] produit un décompte des sommes dues pour un total de 1620 euros, décompte établi par ses soins concernant leur deux filles [G] et [L].
Concernant [L], au regard des dépenses visées, elle justifie du logement dans le cadre de ses études supérieures pour 735 euros et de l’achat de fourniture pour 510 euros pour ses études. Aucune des autres demandes ne sont justifiées par des pièces. Concernant [G], aucune pièce ne vient en soutien du décompte produit. Aussi, seule la somme de 622, 50 euros apparaît causée au regard des pièces produites.
Monsieur [C] justifie du payement de la contribution auprès de l’ARIPA pour la somme de 4.097, 94 euros au titre de l’année 2004. Monsieur [M] [C] se reconnait par ailleurs dans ses écritures débiteur de la somme de 723 euros. Aussi, conviendra-t-il de limiter les effets de la saisie à cette somme.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire " le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ".
Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Les conditions posées par l’article L 213-6 étant cumulatives, le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il en découle que le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire hors les cas spécifiques des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Madame [U] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [C] à payer la somme de 18.145 euros. Toutefois, cette somme ne fait l’objet d’aucune mesure d’exécution et ne peut donc valablement saisie le juge de l’exécution, qui ne peut délivrer de titre sur cette somme.
Il conviendra de débouter Madame [U] [V] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de nullité,
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande revonventionnelle ;
LIMITE les effets de la saisie attribution à la somme de 723 euros, reconnue par Monsieur [M] [C] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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