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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 5 juin 2025, n° 17/10591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 17/10591 – N° Portalis DB3S-W-B7B-RFMW
Minute : 25/00955
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [S] [X]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 24] (93)
[Adresse 8]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160
Et
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (93)
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2018,
Vu l’assignation du 09 mars 2020,
Vu l’ordonnance sur incident du 30 mars 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (Seine-[Localité 21]),
et
de Madame [G] [S] [X] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 24] (Seine-[Localité 21]),
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 23] (Aude),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 mars 2017,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [X] tendant à dire que la somme de 355.750,99 euros doit être réintégrée en communauté et tendant à dire que la valeur du véhicule MERCEDES CLASSE A devra être intégré à la masse active pour la somme de 30.000 euros,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] devra payer à Madame [X] la somme en capital de 60000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, tels que fixés dans la décision du 20 avril 2018 à savoir, sauf meilleur accord des parties:
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 14 heures à 16 heures au domicile de la mère avec possibilité de sortie,
— chaque mardi soir de la sortie de l’école jusqu’à 19h30 au domicile de la mère,
— y compris pendant les vacances scolaires à condition que les enfants résident en Ile de France à ces périodes,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf meilleur accord entre les parents,
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [X] la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [L] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 25] (Seine-[Localité 21]) et [J] [L] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 25] (Seine-[Localité 21]),
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
ORDONNE une enquête sociale,
DÉSIGNE pour y procéder :
L’ASSOEDY
Association [22]
[Adresse 10]
[Localité 12]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01.84.73.04.27
adresse mail : [Courriel 15]
laquelle devra mandater un enquêteur qui aura pour mission :
— de recueillir tous renseignements et documents utiles concernant les parties sur : la situation matérielle et morale de la famille et des parents, leurs ressources et leurs charges respectives, leurs aptitudes à éduquer leurs enfants , les conditions d’entretien et d’éducation des enfants,
— d’entendre les enfants,
— de donner son avis sur les mesures qui apparaissent le plus conforme à l’intérêt des enfants, tant en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale que la résidence, le droit de surveillance, les droits de visite et d’hébergement,
— de se rendre au domicile de chacune des parties, procéder à toutes investigations utiles et indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans leurs relations,
— de donner un avis, en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence habituelle de l’enfant et l’organisation des droits de visite et d’hébergement,
— de recueillir tous renseignements utiles sur les garanties éducatives et les conditions matérielles et morales d’hébergement et de disponibilité personnelle offertes par le père et la mère, sur la qualité des relations qu’ils entretiennent avec les enfants,
— de déterminer, en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, l’extension et les modalités éventuelles des droits de visite et d’hébergement qu’il conviendrait, le cas échéant, d’accorder au père ou à la mère,
— de donner un avis sur les mesures susceptibles de favoriser un apaisement des relations intrafamiliales,
— de procéder à un constat des ressources et des charges de chacune des parties en se faisant communiquer tous renseignements utiles auprès des organismes et administrations intéressés,
DIT que :
— les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R 93-12 du Code de procédure pénale,
— l’enquêteur social devra déposer son rapport dans un délai de trois mois au Greffe du Juge aux Affaires Familiales,
— qu’à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l’enquête sociale seront supportés par moitié par chacune des parties,
— que cette enquête sociale sera placée sous le contrôle du Juge aux Affaires Familiales et qu’en cas d’empêchement, de refus ou de manquement à ses devoirs, l’enquêteur sera remplacé par ce magistrat,
DIT qu’il appartiendra aux parties de saisir le juge à l’issue du dépot du rapport d’enquête sociale,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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