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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6XB
[X] [D]
C/
Société CABINET [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER (lors des débats)
Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 09 Juillet 1988 à [Localité 10]
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
SAS CABINET [P]
RCS [Localité 9] N° 327 843 546
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Décembre 2024
Délibéré du 14 Février 2025 prorogé au 14 Mars 2025, en raison des contraintes de service
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 18 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2024 à comparaître à l’audience du 26 avril 2024 à neuf heures délivrée à la SAS CABINET [P] à la requête de Monsieur [X] [D] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres dénoncés par le locataire ainsi que les dommages subis par lui, de vérifier si l’immeuble loué répond aux caractéristiques d’un logement décent au regard de l’article six de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, de décrire les désordres et non-conformités, de fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les préjudices subis et notamment l’éventuel trouble de jouissance et d’apporter toutes précisions utiles à la détermination d’une suspension ou à défaut d’une diminution du loyer dans l’attente de l’exécution des travaux qui seraient imputables aux bailleurs.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [D] expose que lors du contrat de bail en date 26 août 2020, la SAS CABINET [P] représentait Monsieur et Madame [C] les bailleurs selon un mandat de gestion, qu’il a loué un appartement T 2 duplex numéro 17, [Adresse 5] [Adresse 6] comportant un certain nombre de désordres et dysfonctionnements générant un trouble de jouissance raison pour laquelle il a fait intervenir le service santé environnement de [Localité 9] qui par un rapport de visite du 2 décembre 2022 a listé les désordres caractérisant des infractions au règlement sanitaire départemental.
Il précise qu’il a été demandé par l’inspectrice de salubrité à la SAS CABINET [P] représentant les bailleurs d’effectuer des travaux dans un délai de trois mois notamment concernant le réseau électrique, les fissures au niveau de l’escalier en bois et le traitement des moisissures du mur de gauche et plafond de la chambre, à l’angle gauche côté fenêtre du salon et du plafond de la salle de bains.
À l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [X] [D] maintient sa demande d’une expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la SAS CABINET [P] à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens de l’instance.
La SAS CABINET [P] demande au juge des référés de constater que l’action est mal dirigée, de débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses prétentions, de mettre hors de cause la SAS CABINET [P] et de condamner Monsieur [X] [D] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir notamment qu’elle n’est pas un mandataire ducroire et que les opérations d’expertise et a fortiori la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement nécessitent la présence des propriétaires d’autant que les devis qu’elle a sollicités n’ont pas été approuvés en totalité par les propriétaires et qu’elle n’est pas tenue à l’obligation de délivrance des bailleurs alors qu’aucune faute de gestion n’est établie à son encontre en sa qualité de mandataire.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une expertise judiciaire pourra être ordonnée.
Force est de constater en l’espèce que les bailleurs ne sont pas dans la cause alors que seul leur mandataire la SAS CABINET [P] est assignée dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire portant sur le logement donné en location par les bailleurs alors qu’il est établi que les propriétaires ont refusé de prendre en charge des devis proposés par leur mandataire quand bien même ils auraient fait effectuer des travaux notamment concernant la VMC, l’escalier en bois et l’installation électrique défaillante et non conforme dans plusieurs pièces.
Il s’en évince qu’il n’est établi aucune faute de la part de la SAS CABINET [P] en sa qualité de mandataire tenue à une obligation de moyens et non de résultat pouvant relever des pouvoirs du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient d’observer que les propriétaires du logement n’ont pas cru devoir intervenir volontairement à l’instance pour que la demande d’organisation d’une expertise judiciaire et les opérations d’expertise leur soient déclarées contradictoires .
Il convient en conséquence de rejeter comme mal fondée l’action engagée par Monsieur [X] [D] à l’encontre de la SAS CABINET [P] relative aux mauvaises conditions du logement appartenant à Monsieur et Madame [C] qui pourraient leur être imputables en ce qu’ils ont refusé d’effectuer tous les travaux nécessaires à leur mise en conformité au règlement sanitaire départemental.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [D] qui sera débouté de sa demande sur le même chef, à payer à la SAS CABINET [P] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déboute Monsieur [X] [D] de ses demandes à l’encontre de la SAS CABINET [P].
Le condamne à payer à la SAS CABINET [P] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
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