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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 13 avr. 2026, n° 24/12209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FE7
N° de MINUTE : 26/00562
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FRANCILIEN IMMOBILIER – RELAIS IMMO, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
C/
DEFENDEUR
Commune [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La VILLE DE [Localité 5] est propriétaire des lots n°1, 3, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 48, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 76, et 78 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Saint-Ouen (93400), représenté par son syndic la S.A.S. FRANCILIEN IMMOBILIER – RELAIS IMMO, a fait assigner la VILLE DE SAINT-OUEN devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner la VILLE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 48.060,12 euros au titre des lots susvisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 ;
— condamner la VILLE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la VILLE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la VILLE DE [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 15 septembre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience du 2 février 2026.
Lors de celle-ci, et par message RPVA du même jour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, a fait savoir qu’il abandonnait sa demande principale suite aux règlements intervenus.
À l’issue de l’audience du 2 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, il convient par ailleurs de prendre acte de l’abandon par le syndicat des copropriétaires par message RPVA du 2 février 2026 de sa demande principale en paiement de la somme de 48.060,12 euros au titre des charges et frais impayés ; la présente juridiction ne s’en trouve donc plus saisie.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance arrêté au 26 novembre 2024 que la VILLE DE [Localité 5] a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement – la défenderesse ayant effectué entre le mois d’avril 2022 et le mois de novembre 2024 des paiements très irréguliers et insuffisants au titre des charges de copropriété dont elle se trouvait redevable.
Compte-tenu de la période et des montants considérés, ses manquements répétés à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, caractérisent sa mauvaise foi.
La durée durant laquelle l’intéressée s’est soustraite à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic – préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
A défaut néanmoins d’éléments plus précis du demandeur relatifs à l’évaluation de son préjudice, il sera considéré, en considération de la nature du trouble et de sa durée, que ce préjudice se trouve justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la VILLE DE [Localité 5] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2000 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la VILLE DE [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la VILLE DE [Localité 5] sera également tenue de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la VILLE DE [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la VILLE DE [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la VILLE DE [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 13 avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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