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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 25/57469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57469 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWP
N° : 1/JJ
Assignation des :
22, 23 et 29 Octobre 2025 [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES – 393 (avocat plaidant) , Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0578 (avocat postulant)
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS – #P0141
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H], né en 1991, explique qu’il a fait l’objet, en mai 2018, puis du 24 juin au 4 décembre 2019, de soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Le [Adresse 6], à Lyon, cette dernière hospitalisation, intervenue sur décision du représentant de l’Etat, a été jugée irrégulière par le tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 23 juin 2021.
Par ce jugement, le tribunal a :
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 31.650 € correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de la privation de liberté d’aller et de venir durant l’hospitalisation complète (26.000€), à celle du préjudice résultant de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical (4.000€) et à celle de son préjudice financier lié aux honoraires d’avocats exposés pour faire lever la mesure de soins (1.650€) ;
— condamné le Centre Hospitalier [Adresse 7] à lui verser la somme de 1.500 € en réparation du préjudice résultant de la notification tardive de quatre des décisions du préfet et de ses droits ;
— condamné in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier LE VINATIER à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] explique qu’au cours de ses hospitalisations, et notamment celle déclarée irrégulière du 24 juin 2019 au 4 décembre 2019, il a fait l’objet d’un traitement médicamenteux très important. Or, il précise qu’antérieurement à ces hospitalisations, il présentait des fragilités cardiaques selon compte-rendu d’exploration électrophysiologique du 5 juin 2018.
M. [H] soutient que les traitements neuroleptiques sont fortement déconseillés pour les personnes souffrant de troubles cardiaques et que postérieurement au jugement rendu le 23 juin 2021 qui a reconnu la responsabilité de l’Etat sur le principe de l’administration de traitements sous la contrainte, des séquelles importantes sont apparues avec :
— un blanchiment prématuré des cheveux,
— des malaises à répétition,
— de céphalées invalidantes liées à un cavernome cérébral et des saignements digestifs,
— une hémianopsie gauche,
— des anomalies veineuses,
— des troubles digestifs importants,
— des saignements,
— des troubles mnésiques,
— un tassement vertébral,
— et une discopathie.
Il ajoute qu’aucune information sur les effets secondaires des traitements ne lui a été apportée contrairement à l’exigence posée par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
C’est dans ces conditions que M. [H], précisant qu’il entend déterminer si les traitements qui lui ont été administrés sous la contrainte ont été à l’origine des séquelles constatées, a par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 29 octobre 2025, assigné en référé l’Agent judiciaire de l’Etat, le Centre hospitalier [Adresse 7] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 novembre 2025 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
M. [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions récapitulatives dans lesquelles il s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par l’Agent judiciaire de l’Etat, en soulignant que le juge civil est compétent pour connaître de tout ce qui concerne les conséquences des mesures de soins sans consentement et qu’il est légitime à demander de déterminer par voie d’expertise les conséquences dommageables sur le plan physique des traitements qui lui ont été administrés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge des référés de :
Juger que Monsieur [H] ne formule aucune prétention indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
En conséquence,
Déclarer Monsieur [H] mal fondé en son action dirigée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat.
Condamner Monsieur [H] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que M. [H] se contente de solliciter la désignation d’un expert, ce qui n’est pas une action tendant à faire déclarer l’état créancier ou débiteur de sorte que sa mise hors de cause doit être prononcée. Il ajoute que le choix d’un traitement médicamenteux et son mode d’administration est une décision médicale qui ne peut pas engager la responsabilité de l’Etat, même si le traitement a été administré sans consentement dans le cadre de la mesure administrative. Enfin, il souligne que le Centre hospitalier [Localité 6] est un établissement public hospitalier de sorte que la juridiction administrative serait seule compétente pour trancher l’éventuelle responsabilité encourue au titre des traitements administrés. Or, si la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la demande de M. [H], l’Agent judiciaire de l’Etat ne peut être mis dans la cause, son mandat légal étant limité aux juridictions de l’ordre judiciaire.
Le Centre hospitalier [Localité 7] [Adresse 6] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, M. [H] sollicite une expertise afin de déterminer si les traitements médicamenteux qui lui ont été administrés sous contrainte lors de l’application de la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise le 25 juin 2019 laquelle a été jugée irrégulière par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 23 juin 2021 sont à l’origine de diverses séquelles dont il plaint ; il s’interroge sur la conformité des soins reçus alors qu’il présentait des troubles cardiaques antérieurement à son hospitalisation.
Il apparaît ainsi clairement que M. [H] entend rechercher la responsabilité médicale des intervenants lors de cette hospitalisation ; il invoque également un défaut d’information sur les effets secondaires des traitements administrés.
Or l’Agent judiciaire de l’Etat invoque à juste titre que la responsabilité qui incombe à l’Etat au titre de la mesure irrégulière de privation de liberté ne peut s’étendre aux séquelles qui seraient liées à une faute médicale commise par le personnel du Centre hospitalier dans lequel M. [H] était interné.
M. [H] ne justifie donc pas d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale au contradictoire de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par ailleurs, il est constant que, si une personne publique dont il est soutenu qu’elle a pu contribuer au dommage, peut être attraite à une expertise ordonnée par le juge judiciaire, c’est à la condition que ce soit aux côtés de personnes privées dont la responsabilité ressort à la compétence des juridictions judiciaires. En l’espèce, la demande d’expertise dirigée contre le seul Centre hospitalier [Localité 6] qui est un établissement public hospitalier ne peut qu’être rejetée.
M. [H] ne justifie donc pas d’un motif légitime à solliciter devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris une expertise.
Sa demande d’expertise sera écartée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [H] qui échoue en ses demandes conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise présentée par M. [U] [H] ;
Condamnons M. [U] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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