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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MDCB c/ S.A.S.U. SOLS INDUSTRIELS 21, S.A.S. AJ2C GLOBE EXPERT MO, SA SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. MDCB
c/
S.A.S.U. SOLS INDUSTRIELS 21
S.A.S. AJ2C GLOBE EXPERT MO
SA SMABTP
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7BE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MDCB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
SA SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S.U. SOLS INDUSTRIELS 21
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. AJ2C GLOBE EXPERT MO
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MDCB a fait édifier, au cours de l’année 2023, un funérarium d’une superficie de près de 400 m² à Selongey (21260). La SASU Sols Industriels 21 est intervenue sur le chantier au début de l’année 2025 pour la réalisation d’un béton ciré sur la quasi-totalité de la superficie de l’établissement.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SCI MDCB a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SASU Sols Industriels 21, la SAS AJ2C Globe Expert MO et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SASU Sols Industriels 21, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, la SCI MDCB expose que :
elle a constaté plusieurs malfaçons au terme des travaux réalisés par la société Sols Industriels 21 ;
de fait, elle a émis de nombreuses réserves à l’occasion de la réception des travaux en date du 14 février 2025 ;
elle a fait dresser un constat par un commissaire de justice, Me [W] [T], en date du 16 juin 2025, laquelle a relevé la présence de marques et de taches indélébiles sur le sol ;
dans ces conditions, la SCI MDCB a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2025, la société Sols Industriels 21 de reprendre son ouvrage afin de lever les réserves émises au sein du procès-verbal de réception des travaux ;
la société Sols Industriels 21 n’a toutefois donné aucune suite à ce courrier.
En conséquence, la SCI MDCB estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin que les désordres puissent être constatés contradictoirement et qu’une solution réparatoire puisse être proposée.
À l’audience du 14 janvier 2026, la SCI MDCB a maintenu sa demande.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SASU Sols Industriels 21, demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses réserves et protestations quant à la mobilisation de sa garantie.
La SMABTP fait valoir que :
elle est un assureur de garantie décennale, intervenant par conséquent après réception et pour les désordres non réservés à réception ;
par conséquent, elle ne peut être tenue à aucune garantie dans le cadre de ce chantier de sorte qu’il est parfaitement inutile qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, la SASU Sols Industriels 21 et la SAS AJ2C Globe Expert Mo n’ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCI MDCB verse notamment aux débats :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre du 14 juin 2023,
— le devis de la SASU Sols Industriels 21 du 11 décembre 2023,
— l’attestation d’assurance SMABTP de 2023,
— le procès-verbal de réception des travaux daté du 14 février 2026,
— le courrier de mise en demeure du 22 juillet 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, la SCI MDCB justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause au motif qu’elle est un assureur de garantie décennale, intervenant par conséquent après réception et pour les désordres non réservés à réception de sorte qu’elle ne peut être tenue à aucune garantie dans le cadre de ce chantier de sorte qu’il est parfaitement inutile qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Il est de jurisprudence constante que les dommages ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs établie par l’article 1792 du code civil. De fait, les dommages ayant fait l’objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur.
En l’espèce, la SMABTP justifie de sa qualité d’assureur garantie décennale de la SCI MDCB. Par ailleurs, il est constant que les désordres allégués par la SCI MDCB dans le cadre de sa demande d’expertise concernent les travaux réalisés par la SASU Sols Industriels 21 pour lesquels des réserves ont été émises à leur réception et qui n’ont jamais été levées par cette dernière.
Il résulte ainsi des écritures des parties et des pièces produites, qu’à l’évidence, après expertise, toute action au fond à l’encontre de la SMABTP serait manifestement vouée à l’échec et elle peut en conséquence prétendre être mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire.
Il est ainsi fait droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Sols Industriels 21, la SMABTP et la SAS AJ2C Globe Expert Mo, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCI MDCB qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la SMABTP ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au complexe funéraire situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces malfaçons ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession. Vérifier s’il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI MDCB à la régie du tribunal au plus tard le 25 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SCI MDCB aux dépens.
Le Greffier Le Président
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