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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRQV
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE D'[Localité 5], représentée par son syndic en exercice [Adresse 6] / [B] [U]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE D'[Localité 5], représentée par son syndic en exercice [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
M. [B] [U], demeurant [Adresse 4], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 01 Février 2025
— Date de l’acte de saisine : 22 Janvier 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est propriétaire d’un appartement situé dans la RESIDENCE D'[Localité 5] [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1].
Il reste redevable de charges de copropriété malgré les relances qui lui ont été adressées par le syndicat de copropriétaires de celle-ci.
Par acte du 22/01/2025 il été cité devant la juridiction de céans.
Le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 5] sollicite aux visas des articles 10 et suivants de la loi du 10/07/1965 sa condamnation au paiement des sommes de :
-5499,42 euros, à compter du 16/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024.
-1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Que le Tribunal dise que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 14/03/2053 le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 5] est représenté par son conseil, Monsieur [B] [U] étant comparant.
Le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 5] produit un décompte actualisé qui fait ressortir un solde au13/03/2025 de 1614.22 euros.
Il sollicite la condamnation au paiement de cette somme, ainsi qu’aux autres demandes visées dans son acte introductif d’instance, à savoir, des dommages et intérêts ainsi qu’un article 700.
Monsieur [B] [U] indique qu’il a payé les sommes exigibles à la date de l’assignation.
Il reconnait que l’échéance concernant les charges appelées en Janvier2025 n’a pas été réglée.
Il reconnaît la dette actuelle et sollicite des délais de paiement en 3 mensualités de 500.00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les sommes dues.
Le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 5] produit le contrat de syndic, le commandement de payer, le P.V d’assemblée générale du 29/01/2024, ainsi que le décompte actualisé arrêté à la date du 13/03/2025 faisant ressortir un solde du de 1614,22 euros.
Ce compte n’est pas contesté par le demandeur.
Toutefois, la juridiction constate que ce décompte comprend des frais de poursuites qui ne concernent pas les charges de copropriétés et qui pour certain sont d’ailleurs compris dans les dépens, pour un total de 1022.49 euros (60 + 30 + 216 + 140.49 + 360 + 216 = 1022.49 euros).
Il y aura lieu en conséquence de le déduire des sommes dues et de condamner Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 591,73 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2
2) Sur les délais de paiement.
Monsieur [B] [U] propose un règlement en 3 mensualités.
Le défendeur ayant régularisé plus de l’intégralité de l’arriéré avant l’audience, il sera autorisé à se libérer des sommes dues en 3 mensualités conformément au présent dispositif.
3) Sur les dommages et intérêts.
Le demandeur vise la résistance abusive qui suppose de caractériser l’abus de droit en démontrant l’intention malveillante du défendeur qui n’aurait agi que dans le but de nuire à son contradicteur.
Tel n’est pas le cas de l’espèce, Monsieur [B] [U] faisant état de difficultés financières et ayant démontré qu’il entendait mettre tout en œuvre afin d’y remédier.
Le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 5] sera débouté de cette demande.
4) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Compte tenu du contexte, il ne parait pas équitable à la juridiction de faire droit à cette demande.
5) Sur les dépens.
.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [B] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Condamne Monsieur [B] [U] à payer au syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D'[Localité 5] la somme de 591,73 euros correspondant aux charges dues arrêtées à la date du 13/03/2025.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Monsieur [B] [U] à s’acquitter de sa dette en 3 versements mensuels de 197,24 euros payables tous les 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 3eme échéance étant représentative du solde restant dû.
3
Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule échéance à son terme et 8 jours après courrier recommandé resté infructueux, la totalité de la dette deviendra alors exigible.
Condamne Monsieur [B] [U] aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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