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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10307 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BNU
MINUTE: 25/2118
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [H]
Né le 24 Septembre 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (03100)
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 27 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [H].
Depuis cette date, Monsieur [F] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 31 octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [F] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 25 octobre 2025 régularisé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à l’interpellation de l’intéressé pour des menaces avec arme. Dans le cadre de sa garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une attitude soupçonneuse et tendue, manifestant une méfiance marquée. Le contact était distant, parfois évitant, traduisant un retrait relationnel et une hypervigilance. Les mimiques étaient parfois inappropriées, le ton affectif labile. Le discours était mal structuré, désorganisé, marqué par des propos à tonalité délirante. Il évoquait la présence d’individus supposément envoyés par son épouse pour le surveiller, témoignant d’un délire de persécution avec rationalisme morbide. Le raisonnement était altéré, avec une pensée concrète, peu nuancée et dominée par l’affect. Il était relevé la présence d’une altération du discernement et des éléments de dangerosité psychiatrique.
L’avis motivé en date du 04 novembre 2025 mentionne que le patient présente des idées intuitives et interprétatives de référence et de persécution. Le contact est par ailleurs bon, calme et les affects adaptés. Il banalise ou nie ses troubles du comportement. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. Il accepte néanmoins les soins.
A l’audience, Monsieur [F] [H] déclare qu’il n’a pas menacé son épouse. Il confirme avoir vu un médecin au commissariat qui lui a dit qu’il avait peut être des troubles. Il indique que cela lui arrive d’oublier des choses. Il veut rester encore à l’hôpital deux semaines pour se rétablir. Il se sent très bien dans le nouveau bâtiment. Il indique qu’on s’occupe bien de lui. Il ajoute qu’il n’a pas de logement à l’extérieur. Il voudrait mettre en place un suivi social.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [H] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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