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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 janv. 2026, n° 26/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMJM
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 15h47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00403 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMJM présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [O] [R]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [R] le 26 Janvier 2026 à 18h25 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 janvier 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 3 juin 2024 et notifié le 18 juin 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h35
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [D], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître CHELLY Farouk , avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [K] [M] reprend la requête en contestation :
— défaut de motiviation de la décision de placement sur l’état de vulnérabilité : cela n a pas été pris en compte par la préfecture, il a 67 ans, il est en france depuis 1980, son père [J] est mort au combat, il a eu la croix militaire à titre posthume, ils ont quitté l’algérie car ils étaient considéré comme des traitres, ils sont venus en france quand monsieur [R] avait 19 mois. il a toujours eu un titre de séjour de 10 ans, l’arrêté d’expulsion a été suspendu. le TA a validé ensuite l’arrêté d expulsion, un recours est en cours. il est diabétique, il a un anévrisme thoracique, il a un suivi psychologique pour détresse psychologique qui nécessité un accompagnement psychologique. Tout son passif familiale et son état de vulnérabilité n’ a pas été pris en compte par la préfecture
La personne étrangère déclare : sur l’assignation à résidence : je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé pointer, j’ai pas compris. J ai perdu mon frère, je suis parti à cause de ça. Normalement j’y vais pas; Je ne suis pas retourné en algérie depuis 2023. j’ai pas vu le médecin au centre. oui on m’a raméné les cachets
Le représentant de la Préfecture : il a un arrété prefectoral d’expulsion, le TA de nimes l’a confirmé. Il a été interpellé suite à une convocation pour non respect de l’assignation à résidence, il a refusé d embarquer à 2 reprises, il dit être en france depuis 1996, son titre de séjourn’est plus valable depuis 2024, son passeport est à la prefecture, il dit qu’il ne savait pas être sous assignation à résidence malgré notification de l’ordonnance avec les modalités d’assignation,
sur la vulnérabilité , il n’y a aucun certificat médical, le recours ne peut suspendre que l’éloignement, pas la rétention, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Sur le fond, Me [K] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : pas de copie du passeport de l’intéressé dans la procédure, on ne sait pas vraiment où est le passeport, donc la préfecture doit demander une reconnaissance auprès de l’algérie, donc les diligences n’ont pas été faite pour garantir l’éloignemnet dans les meilleurs délais.
Aucune démarche pour obtenir un laisser-passer consulaire n’a été faite. Subsidiairement je demande une assignation à résidence sous surveillance électronique, il a des garanties valables, il a toujours pointé, respecté les convocations, il ne veut pas fuir le pays, il doit bénéficier d’une assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu’à epuisement des voies de recours comme mentionné dans la dernière décision jld, les voies de recours ne sont pas épuisées. L’ordonnance du 05/12/2025 prévoit l’assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu’à épuisement des voies de recours, ce qui n’est pas très clair dans le « par ces motifs », il est noté qu’il doit se présenter quotidiennement, sans précisier de jours ni d’horaires précis, alors que le recours est toujours d’actualité, el la préfecture n’a rien notifié par la suite, donc il n’a pas pointé car ce n’était pas clairement indiqué, mais il a répondu présent aux convocations des services de police.
La personne étrangère déclare : c’est bon
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseil de Monsieur [O] [R] argue d’un défaut de motivation de la décision de placement en rétention et l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de ce dernier ;
Qu’il convient de relever que ce moyen a déjà été soulevé à l’occasion d’une précédente requête en contestation déposée par l’intéressé le 4 décembre 2025 et rejeté par l’ordonnance du magistrat du siège du 5 décembre 2025 lequel relève dans sa motivation que l’intéressé n’établissait pas que son état de santé était incompatible avec son placement et son maintien en rétention ; que le juge relève par ailleurs dans cette décision que s’il indique être exposé à de forts risques pour sa santé sa sécurité en cas de retour en Algérie en sa qualité de descendant de [J], l’examen de son passeport permet de constater qu’il est retourné à de nombreuses reprises dans son pays d’origine au cours des dernières années et parfois pour des séjours de plusieurs semaines sans qu’il ne soit porté atteinte à sa vie ou à son intégrité physique de sorte que l’état de vulnérabilité n’était pas démontré et ne pouvait faire obstacle à son maintien en rétention ;
Que dans la décision de placement en rétention du 26 janvier 2026, le préfet du [Localité 2] a expréssement motivé son arrêté sur ce point en mentionnant à juste titre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [O] [R] présente un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention, qu’en l’espèce il déclare être atteint de diabète et d’hypertension nécessitant la prise de traitement dont la continuité peut être garantie au centre de rétention grâce au personnel médical présent ; que Monsieur [O] [R] n’a pas produit d’éléments médicaux supplémentaires attestant que son état actuel serait devenu incompatible avec son maintien au centre de rétention ; qu’ainsi le moyen tenant à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et l’insuffisance de motivation apparaît infondé et sera rejeté ;
Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [O] [R] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [O] [R] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifiée le 18 juin 2024 ; que le tribunal administratif a confirmé cette mesure d’éloignement ; que le recours pendant devant la juridiction administrative d’appel ne prive nullement la préfecture de la possibilité de prononcer le placement en rétention de l’intéressé et ne saurait compromettre la régularité d’une telle décision ; qu’il apparaît que Monsieur [O] [R], titulaire d’un passeport en cours de validité, a été assigné à résidence par le préfet du [3] courant 2025 ; que s’il a respecté son obligation de pointage, il a refusé d’embarquer sur les vols prévus le 4 septembre 2025 et le 4 décembre 2025 et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie ; qu’il a été placé en rétention en décembre 2025 ; que par décision du 5 décembre 2025, le magistrat du siège a rejeté la demande de prolongation de cette mesure et a prononcé une nouvelle mesure d’assignation à résidence ; que contrairement à ce que soutient le conseil du retenu le dispositif de cette décision apparaît parfaitement clair et imposait à l’intéressé de se tenir à disposition des autorités et de se présenter quotidiennement au service de police compétent ; que Monsieur [O] [R] qui parle et comprend le français, a valablement reçu notification de cette décision ; que pour autant il ne s’est jamais présenté aux autorités compétentes dans le cadre de son obligation de pointage et n’a donc pas respecté cette nouvelle mesure d’assignation à résidence alors même qu’il avait régulièrement reçu notification de la décision, qu’il connaissait le fonctionnements de ce type de mesure pour en avoir déjà bénéficié par le passé et qu’il était assisté d’un conseil lors de l’audience, conseil qu’il pouvait le cas échéant solliciter en cas de difficulté de compréhension de la décision ; qu’au regard de ce manquement la préfecture a décidé de replacer en rétention l’intéressé qui a réitéré son refus de regagner son pays d’origine ; qu’en l’état de ces éléments il ne peut être considéré que les garanties de l’intéressé sont suffisantes pour envisager à nouveau une mesure d’assignation à résidence de sorte que la demande formulée sur ce point ne peut prospérer ; que s’agissant des diligences accomplies par l’administration, il est acquis que le passeport de l’intéressé se trouve entre les mains de l’administration ; que l’intéressé lui-même n’a pas contesté cet élément qui était d’ailleurs souligné dans la décision précitée du magistrat du siège du 5 décembre dernier ; que cette remise préalable du passeport valide dispense l’administration de solliciter un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes de sorte que l’absence de démarche sur ce point ne saurait s’analyser en défaut de diligence ; qu’en l’espèce l’administration justifie avoir sollicité un routing dès le début de la rétention à savoir le 27 janvier à 14h57 ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires dès le début de la rétention ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure dont fait l’objet Monsieur [O] [R] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [R]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 28 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [M] ;
le 28 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [O] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Janvier 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] contre Monsieur [O] [R]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 28 Janvier 2026
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