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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mars 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/02026 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPB
MINUTE: 25/493
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [L]
né le 1er Août 1994 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présent(e) assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
CURATRICE
Mme [H] [R] [D]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 7]-Psychiatrie & Neurosciences
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mars 2025.
Le 22 juillet 2018, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [L].
Le 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d’Evry a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [Y] [L] a été transféré le 1er mars 2024 au pôle Psychiatrie Dépendance et Réhabilitation du GHU, site [Localité 6] .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 6 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mars 2025.
A l’audience du 13 Mars 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [Y] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
L’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L], se poursuit depuis le 22 juillet 2018 à la demande du représentant de l’Etat suite à des faits de tentative de vol. Ce patient est connu du secteur depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission, de celle de maintien des soins, des avis mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 12 mars 2025, que Monsieur [Y] [L] présente un bon contact et une immaturité. Les interactions sont limitées en raison d’une angoisse démesurée. Il est anosognosique.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [L] déclare qu’il habite nulle part, qu’il prend ses médicaments et qu’il se sent mieux.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [L];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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