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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 6 mars 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01709 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNFJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (SYRIE) ([Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072
Madame [C] [W] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1] (SYRIE) (54000)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY (postulant), vestiaire : 034, Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ (plaidant),
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Julien GOUDEMEZ
Me Ali ISSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien GOUDEMEZ
Me Ali ISSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [C] [W] [X] et Monsieur [H] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 24 juin 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Syrie)
et de
Madame [C] [W] [X], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 1] (Syrie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (ALEP – SYRIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 24 juin 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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