Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 24/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/05081 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4E
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE GREENWICH SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, RCS [Localité 9] 440 309 821., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 158
DEFENDEURS
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] et Mme [B] [K] sont propriétaire des lots n°27 et 80 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 8] bâtiments C et D situé [Adresse 2].
Le 11 février 2022, 19 août 2022, le 23 novembre 2022, le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] LE [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, a mis en demeure M. [Z] [E] et Mme [B] [K] de payer une somme au titre de charges impayées.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par la SAS IMMO DE FRANCE, son syndic, a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [B] [K] devant ce tribunal aux fins de notamment demander de les condamner à lui payer la somme de 13.043,84 euros au titre des charges de copropriété impayées.
M. [Z] [E] et Mme [B] [K] ont procédé à un virement de 13.000 euros le 12 décembre 2024.
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par la SAS IMMO DE FRANCE, son syndic, sollicite au visa des articles 10, 10-1, 14-1,14-2,18-1A de la loi du 10 juillet 1965 de :
— condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [K] à lui payer :
— la somme de 829,38 € au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le Syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au Décret du 26 mars 2015 au 1er janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 décembre 2023,
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la délivrance du commandement de payer.
M. [Z] [E] et Mme [B] [K], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, M. [Z] [E] et Mme [B] [K] n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’ils n’ont pas formés de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal des assemblées portant approbation de l’arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
— le contrat de syndic,
— un relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 22 décembre 2021, 22 décembre 2022 et 24 avril 2024, relatifs à l’approbation des comptes des exercices clos,
— la répartition des exercices clos au 30 juin 2022 et 30 juin 2023,
— les appels de fonds à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 mars 2025, comportant la répartition des charges de copropriété, qui affichent au 1er janvier 2025 la somme de 903,46 euros avec notamment un appel de fond concernant le 1er trimestre 2025 pour la somme de 693,31 euros et la somme de 33,08 euros pour les fonds travaux du 1er trimestre 2025,
— quatre courriers de mise en demeure en date des 11 février 2022, 19 août 2022, le 23 novembre 2022, le 15 février 2023 envoyés par lettres recommandées avec accusé de réception,
— un commandement de payer effectué le 4 décembre 2023 pour un montant de 10.716,17 euros.
— l’extrait de compte de M. [Z] [E] et Mme [B] [K] entre le 1er avril 2021 et le 1er janvier 2025 faisant état d’un virement par ces derniers de 13.000 euros le 12 décembre 2024.
Il doit être ajouté que l’assignation, qui fait mention de la somme totale visée au décompte, vaut mise en demeure pour le tout.
Il ressort néanmoins du rapprochement entre le décompte proposé par le syndicat des copropriétaires et les appels de fonds, que les sommes de 59,15 € (14 novembre 2025, SCP CASIMIRO, frais assignation), 74,08 € (CADENE- frais de commandement de payer), soit un total de 133,23 euros €, ne s’analysent pas en des charges de copropriété.
Si la somme de 74,08 euros a été retranchée par le syndicat des copropriétaires, il convient également de retrancher la somme de 59,15 euros de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété.
Au regard du relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025, la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété jusqu’au 1er janvier 2025 est justifiée à hauteur de 770,23 euros (903,46-59,15-74,08).
M. [Z] [E] et Mme [B] [K], qui sont défaillants à l’instance, ne rapportent pas la preuve du paiement de ces charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [E] et Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 770,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date des dernières conclusions signifiées au titre des charges de copropriété impayées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice indépendant de celui causé par le retard en paiement, et limite son argumentation à des considérations générales qui n’étayent pas l’apparition de difficultés financières dans sa situation particulière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [E] et Mme [B] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de délivrance du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, la somme de 770,23 € , avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [B] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Alsace ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Plan
- Expulsion ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Reconnaissance de dette ·
- L'etat ·
- Visa
- Énergie ·
- Mission ·
- Batterie ·
- Assureur ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Droite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Rapport d'expertise ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Demande d'expertise ·
- Construction ·
- Immeuble
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Réserve ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.