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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14] de [Localité 13]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/53
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQTM
Dossier [5] :
Débiteur(s) :
[T] [P]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 10 Novembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Septembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[T] [P], demeurant [Adresse 12] Comparante
AUTRES PARTIES :
[M] [H]
[Adresse 2] actuel, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Société [Adresse 9]
51364850661100, dont le siège social est sis Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [6]
44299639624100
44292639625100, dont le siège social est sis Chez [Localité 15] Contentieux – [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société [11]
73152363286
66004595233, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 février 2024, Madame [T] [P] déposait auprès de la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 05 mars 2024.
Par jugement du 09 décembre 2024, des suites d’une demande de vérification de créance de la débitrice, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN écartait la créance de Monsieur [M] [H].
Suivant décision en date du 06 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1727 € et des charges s’élevant à 1266 €, avec une capacité de remboursement de 461 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 60 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 312,60 € (correspondant au maximum légal de remboursement).
Le 19 mars 2025, Madame [T] [P] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 15 mars 2025. Dans son courrier, elle a indiqué que la créance de Monsieur [M] [H] avait été écartée par jugement du 09 décembre 2024, que ses revenus sûrs n’étaient pas de 1727 € mais de 1066,32 € perçus au titre de ses retraites. Elle a sollicité que le règlement de ses dettes soit davantage étalé, et que les intérêts soient réduits au minimum.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, Madame [T] [P] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle ne contestait plus la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement à 312,60 €, qu’elle maintenait sa demande tendant à écarter la créance de Monsieur [M] [H], et qu’elle sollicitait la réduction ou la suppression des intérêts.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [8] a écrit au tribunal pour faire valoir sa créance ou point de vue. Elle a informé le tribunal de son absence à l’audience, et qu’elle entendait modifier sa déclaration de créance au titre du solde du prêt 73152363286 renuméroté 10003646982 pour un montant de 2 760 €.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [T] [P] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 15 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de Madame [T] [P] est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En considération du jugement du juge du surendettement du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN en date du 09 décembre 2024, la créance de Monsieur [M] [H], portée au titre des dettes de logement, sera écartée.
Par ailleurs, dans son courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025, la [7] a actualisé sa créance, figurant au titre des mesures imposées pour un montant de 3 336,22 €, à un montant de 2 760 €. Cette somme correspond à celle mentionnée par la débitrice dans son courrier de contestation. Elle sera donc retenue pour 2 760 €.
Il s’ensuit que l’état du passif sera arrêté à un montant total de 15 290,09 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour la débitrice à hauteur de 1727 €, des charges mensuelles d’un montant de 1266 € et une mensualité de remboursement de 312,60 € correspondant au maximum légal de remboursement.
Au regard de ces éléments, Madame [T] [P] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
A l’audience, Madame [T] [P] ne conteste plus la mensualité de remboursement de 312,60 € retenue, qui sera dès lors confirmée.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 60 mois au taux de 3,71 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 312,60 €.
Compte tenu de l’actualisation du montant des dettes de la débitrice, et de la confirmation de la mensualité de remboursement retenue par la commission, la contribution mensuelle de Madame [T] [P] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L733-1 3° du code de la consommation, le taux d’intérêt sera réduit à 0 %.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [T] [P] recevable et bien fondé,
FIXE le montant du passif de Madame [T] [P] à la somme de 15 290,09 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [P] à la somme de 312,60 €,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 49 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [P] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [T] [P] devra saisir de nouveau la commission,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [T] [P] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances,
INTERDIT à Madame [T] [P] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan,
DIT que Madame [T] [P] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [10].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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