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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST c/ COMMUNE DE [ Localité 7 ], S.A. SNCF RESEAU, S.A. FT IMMO H, S.A. ORANGE, S.A.S. [ Localité 7 ] VOLTAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST
c/
S.A. SNCF RESEAU
COMMUNE DE [Localité 7]
S.A. FT IMMO H
S.A.S. [Localité 7] VOLTAIRE
S.A. ORANGE
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INDJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 26Me Antoine CARDINAL
ORDONNANCE DU : 23 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine CARDINAL, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSES :
S.A. FT IMMO H
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de [Localité 7], postulant
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 17]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. [Localité 7] VOLTAIRE
[Adresse 8]
[Localité 16]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de [Localité 7], postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon promesse de vente du 12 juin 2024, la société Vinci Immobilier Nord-Est fera l’acquisition d’un ensemble immobilier sur les parcelles BT n° [Cadastre 18] et [Cadastre 3] sises [Adresse 6] à [Localité 7].
La société Vinci Immobilier Nord-Est projette la construction d’un ensemble immobilier neuf, s’agissant d’une résidence de 200 logements à titre de résidence étudiante, de logement locatif social ou de logement libre.
Par arrêté du 16 avril 2024 de la commune de [Localité 7], la société Vinci Immobilier Nord-Est a obtenu un permis de construire portant sur ces parcelles, assorti de quelques prescriptions d’usage.
La société Vinci Immobilier Nord-Est envisage de débuter les travaux en décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 24 et 29 juillet 2024 la société Vinci Immobilier Nord-Est a assigné la SA SNCF Réseau, la Commune de [Localité 7], la SA FT IMMO H et la SAS [Localité 7] Voltaire en référé devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi que sur les dépens.
La société Vinci Immobilier Nord-Est expose que:
elle envisage de débuter en décembre 2024 des travaux importants se heurtant à des problèmes techniques, notamment dus à la proximité du futur chantier avec certains immeubles avoisinants ;
un mur nouvellement construit se trouvera proche d’un mur préexistant de l’établissement de la DREAL avoisinant. Un parking souterrain sera en outre construit en tangente de celui de la DREAL, de sorte que des opérations de reprises sont susceptibles d’être nécessaires ;
ainsi, les travaux envisagés justifient la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qui aura pour objet de déterminer l’ensemble des mesures préventives nécessaires et d’éviter ainsi toute contestation ultérieure.
En conséquence, la société Vinci Immobilier Nord-Est estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 18 septembre 2024, la société Vinci Immobilier Nord-Est a maintenu sa demande d’expertise.
La SA Orange a fait part de son intervention volontaire à l’instance.
La société FT IMMO H et la société Orange demandent au juge des référés de :
— les dire et juger recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
En conséquence et y faisant droit,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise ;
— compléter la mission de l’expert en disant que celui-ci devra se faire présenter par les constructeurs, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site Orange notamment pour ce qui concerne la protection et l’accès du personnel, la protection des réseaux desservant le central, le maintien des servitudes d’exploitation et la protection des matériels, à la fois dans le cadre des ouvrages réalisés et lors des différentes phases de réalisation des travaux ;
— dire que l’expert déposera un pré-rapport spécifique sur cet aspect de sa mission ;
— réserver les dépens en l’état.
La société FTIMMO H et la société Orange soutiennent que :
la société FTIMMO H est une filiale immobilière de la société Orange. Cette dernière, en tant qu’ occupante des locaux de l’immeuble concerné, entend intervenir à titre volontaire ;
le site dont est propriétaire la société FTIMMO H a vocation à être exploité, y compris pendant le durée des travaux, par la société Orange. Ainsi, les deux sociétés ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais entendent attirer l’attention de la demanderesse sur la protection de son personnel et le maintien du fonctionnement du central ;
elles soulignent la nécessité d’être vigilant sur quatre points que sont la protection des accès du personnel, la protection des réseaux desservant le central, la protection des matériels et le respect des servitudes d’exploitation ;
elles estiment ainsi que le constructeur devra prendre ses dispositions pour protéger ces éléments et qu’il y a lieu de charger l’expert de recueillir les mesures envisagées et d’y dédier un pré-rapport spécifique.
Bien que régulièrement assignées, la Commune de [Localité 7], la SAS SNCF Réseau et la SAS [Localité 7] Voltaire n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’intervention volontaire
La société Orange justifie être l’occupante de l’immeuble dont la société FT IMMO H, sa filiale immobilière, est propriétaire. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande formée par la société Vinci Immobilier Nord-Est tend à obtenir, à titre préventif , l’ organisation d’une mesure d’expertise aux fins de s’assurer de l’état des parcelles avoisinantes, de déterminer toute mesure préventive nécessaire et d’éviter l’apparition de contestations ultérieures.
Elle verse aux débats :
— acte de promesse de vente du 12 juin 2024 ;
— arrêté de permis de construire du 16 avril 2024.
Au vu de ces éléments, la société Vinci Immobilier Nord-Est justifie d’un motif légitime de voir ordonner cette mesure d’expertise à titre préventif, au contradictoire des propriétaires des immeubles jouxtant les opérations de construction prévues.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il appert en outre que la société FTIMMO H et de la société Orange justifient d’un motif légitime à ce que l’adaptation des mesures prises par la demanderesse pour éviter tout dommage à leur propre bien puisse être vérifiée par l’expert.
La société Vinci Immobilier Nord-Est sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société Orange ;
Donnons acte à la société FTIMMO H et à la société Orange de leurs protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [G] [P],
[Adresse 5]
[Localité 7]
mail : malfroy.guy@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste des experts honoraires de la cour d’ appel de [Localité 7], avec mission de :
1/ prendre connaissance du projet de construction dont la société Vinci Immobilier Nord-Est est maître d’ouvrage au [Adresse 6] à [Localité 7], après avoir obtenu la communication des pièces utiles à sa mission ;
2/ convoquer les parties ;
3/ se rendre sur les lieux aux [Adresse 6] à [Localité 7] et dans le périmètre avoisinant, en présence de chacune des parties, avant le début des travaux (débutant en décembre 2024) et le cas échéant après achèvement des travaux du gros œuvre, ;
4/ se faire présenter par la société Vinci Immobilier Nord-Est, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l’exploitation normale du site Orange, notamment pour ce qui concerne la protection de l’accès du personnel, la protection des réseaux desservant le central, le maintien des servitudes d’exploitation et la protection des matériels, à la fois dans le cadre des ouvrages réalisés et lors des différentes phases de réalisation des travaux ;
5/ visiter les immeubles bâtis et non bâtis sur l’emprise des travaux envisagés tels qu’ils résultent du permis de construire accordé le 16 avril 2024 ;
6/ dire s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; prendre toute photographie utile et poser toute question utile à l’ appréciation ultérieure de leur évolution ;
7/ analyser l’impact potentiel des travaux sur les avoisinants, sols, fondations et constructions et donner son avis sur les dommages que les travaux envisagés par la société Vinci Immobilier Nord-Est pourraient provoquer sur les immeubles des défendeurs à raison des dispositifs constructifs retenus ;
8/ préconiser les mesures ou précautions qui seraient éventuellement nécessaires pour éviter que les travaux de construction ne mettent en danger les immeubles ou ouvrages concernés, décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner son avis sur leur prise en charge ;
9/ en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que la société demanderesse sera amenée à définir pour remédier au danger et pour éviter tout dommage et/ou trouble de voisinage ou aggravation des désordres ;
10/ le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
11/ procéder pendant toute la période du chantier , sur demande des parties, à de nouveaux examens des avoisinants après démolitions, terrassements , réalisation du gros œuvre , et ce jusqu’à la mise hors d’eau ;
12/ fournir toutes précisions utiles au bon déroulement du chantier ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 6 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Vinci Immobilier Nord-Est à la régie du tribunal au plus tard le 23 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son pré-rapport sur l’état des existants et son pré-rapport sur les risques spécifiques liés aux installations Orange au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2025 et son rapport définitif avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société Vinci Immobilier Nord-Est aux dépens.
Le Greffier Le Président
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