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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6I
AFFAIRE : [F] [Y] C/ S.C.I. MATAUGER RCS SAINT ETIENNE N°881 238 984
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Avril 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 22 Février 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. MATAUGER RCS SAINT ETIENNE N°881 238 984, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
DELIBERE : audience du 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [L] ont été associés au sein de la SCI MATAUGER, propriétaire entre autres d’un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] et composé notamment des murs d’un restaurant.
Le 11 octobre 2023, Madame [F] [Y] a démissionné de ses fonctions de co-gérante et les associés ont procédé à une réduction de capital, entraînant le paiement de la somme de 30 000 euros à Madame [F] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [F] [Y] a assigné la SCI MATAUGER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2]. Elle demande également la condamnation de la SCI MATAUGER au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, Madame [F] [Y] expose que la réduction de capital a été faire de manière rapide sans qu’elle ait connaissance de la valorisation des actifs de la SCI et des conséquences de la réduction du capital. Elle estime que la valeur de l’immeuble est supérieure à 360 000 euros et que la valorisation de ses parts sociales doit être conforme avec la valorisation de la SCI.
La SCI MATAUGER ne s’oppose pas à cette demande, précisant que l’expertise doit précéder l’évaluation des parts.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, " I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ".
Selon la jurisprudence constante, la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date à laquelle ces titres doivent être évalués.
En l’espèce, la SCI MATAUGER est propriétaire des murs d’un restaurant. Il parait indispensable pour évaluer les parts, de tenir compte entre autres, de la valeur du patrimoine.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [F] [Y], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
Madame [F] [Y] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [X] [B],
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 07 84 97 93 93 Mèl : [Courriel 9])
avec la mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
— Se rendre sur les lieux objet du litige [Adresse 4] et [Adresse 2], surface 0ha 3a 62ca ;
— Recueillir les explications de parties ;
— Le visiter en présence des parties ou celles-ci appelées ;
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer la valeur vénale de ce bien immobilier à la date du 11 octobre 2023, date de la réduction du capital de la SCI MATAUGER ;
— Entendre tout sachant pour les besoins de la cause ;
— Solliciter des parties les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Faire toute observation utile à la solution de ce litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 novembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [F] [Y] avant le 03 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Avril 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LACHAUD
COPIES à :
— Me NIORD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [B](Expert) par opalexe
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