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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT, S.A.S.U. EWG [ L ] |
Texte intégral
N° RG 25/02251 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVOG
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02251 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVOG
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Myriam BOULE-DAFFONT
à Maître [K] [S]
à Maître [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [F] [A], [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. EWG [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 5 et 9 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [F] [E] a fait assigner la SAS EWG [L] et la SAS RENAULT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant le véhicule de la marque RENAULT, modèle CLIO 4, immatriculé [Immatriculation 1], acquis d’occasion le 19 mars 2025, condamner solidairement les défendeurs à lui payer 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, Madame [F] [E] maintient les demandes de son assignation sauf à demander également le rejet des demandes en défense.Elle souligne que le bon de réservation du véhicule mentionne la SAS EWG [L] comme le vendeur, cette dernière étant dès lors engagée au titre de ce contrat au titre des vices cachés, outre le fait qu’elle répond du défaut d’informations quant aux vices du véhicule en sa qualité de professionnelle.
Concluant en réponse, la SAS EWG [L] demande à titre principal sa mise hors de cause et le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et en tout état de cause de condamner la demanderesse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle insiste sur le fait qu’elle n’était pas vendeur mais un simple intermédiaire à la vente et qu’il n’existe aucun élément justifiant que sa responsabilité puisse être mise en jeu.
Concluant en réponse, la SAS RENAULT ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, aux frais avancés du demandeur, et dont la mission devra être libellée de façon objective et neutre et s’oppose aux demandes de frais irrépétibles et de provision dès lors que l’obligation de paiement est sérieusement contestable tant dans son principe, dès lors que la désignation d’un expert judiciaire vise expressément à établir sa preuve, que dans son montant. Elle demande la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [F] [E] a réservé le véhicule litigieux le 19 mars 2025 auprès de la SAS EWG [L], mentionnée à titre de point de vente, elle-même mandatée par Monsieur [R] [O] le propriétaire du véhicule. L’article 1 des conditions générales du contrat de réservation mentionne que l’agence est un intermédiaire de vente et qu’elle n’est pas le propriétaire du véhicule et que la vente se réalisera directement entre le vendeur et l’acheteur. Le contrôle technique du 17 mars 2025 faisait état de 4 défaillances mineures (feux de brouillard avant, pneumatiques, amortisseurs et garde boue).
Les pièces produites aux débats (notamment les procès-verbaux d’examen contradictoire du 24 juillet 2025 et 3 septembre 2025 et le rapport d’expertise amiable du 8 septembre 2025 de Monsieur [M] [Y]) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que la casse du moteur nécessitant son remplacement et l’immobilisation du véhicule, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après la vente. L’expert amiable indique qu’il s’agit d’un défaut ponctuel de fabrication de la bielle 3 à la construction du moteur, indétectable lors de la vente.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [E] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire du constructeur, la SAS RENAULT, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En revanche, il n’est pas justifié en l’état d’un motif légitime à l’encontre de la SAS EWG [L], qui n’est pas le vendeur et est un simple intermédiaire à la vente, lequel n’a nullement caché sa qualité de mandataire ni ne s’est comporté comme le vendeur du véhicule, de sorte qu’elle ne répond pas de la garantie légale des vices cachés. S’il est exact qu’en sa qualité de mandataire elle répond des fautes commises dans sa gestion en application de l’article 1992 du code civil, en l’espèce, il n’est pas justifié d’aucun élément rendant vraisemblable un défaut de conseil ou d’information de sa part. La demande d’expertise est ainsi prématurée à son encontre.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la seule expertise amiable est insuffisante à considérer comme non sérieusement contestable l’obligation à paiement du constructeur du véhicule, alors même qu’une telle expertise pour avoir une pleine force probante doit être corroborée par d’autres éléments. Seule la mesure d’expertise apportera les éléments techniques permettant de faire la lumière technique sur la mise en jeu de la responsabilité du constructeur.
S’agissant du vendeur intermédiaire, l’obligation de paiement est également sérieusement contestable et contestée ainsi que relevé ci-dessus.
Ainsi, la demande de provision, qui se heurte à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [F] [E], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [F] [E], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. La propre demande de la SAS EWG [L], sera rejetée, dès lors que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire/réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.20.91.19.19 Mèl : [Courriel 1]
ou en cas d’indisponibilité
[H] [Q]
Cabinet [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 2]
Au contradictoire de seules parties suivantes : Madame [F] [E] et la SAS RENAULT
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause de marque RENAULT, modèle CLIO 4, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 19 mars 2025,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués dans l’assignation et ses pièces sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc.),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée, au vu des devis produits par les parties
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [F] [E] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille huit cent euros (1 800 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Déboute Madame [F] [E] de sa demande de provision ;
Condamne Madame [F] [E] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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